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T. com. 7702, 3 juin 2026, n° 2026R00055


Vérifier : T. com. 7702, 3 juin 2026, n° 2026R00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026R00055
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 1er mercredi
Id
6a3039cdcdc6046d47698a45

Texte de la décision

5,705 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 JUIN 2026

Références : 2026R00055

ENTRE :

SASU SOCOVI [Adresse 1]

Représentée par Me Maurice PFEFFER ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SASU EURO&KATRANS [Adresse 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 mai 2026, assisté de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La SASU SOCOVI 77, spécialisée dans la location de véhicules, et la société SASU EURO&KATRANS, dont l'activité déclarée est le transport de marchandises et location de véhicules avec conducteurs, ont conclu un contrat de location le 26 mai 2023 portant sur un véhicule BENNE ALU 3ESS-CEREALIERES immatriculé [Immatriculation 1].

Le contrat de location d'une durée de trois ans a débuté le 26 mai 2023 pour se terminer le 25 juin 2026.

Les conditions de location prévoyaient un premier loyer de 3000 € HT, 36 loyers de 560 € HT, et un loyer de 180 € HT en fin de contrat.

Il ressort des factures émises de novembre 2023 à mars 2026 et des deux relevés de factures y afférentes que la société défenderesse reste redevable à la société demanderesse la somme de 15495,29 €, déduction faite des paiements intervenus, se décomposant en 6 519,29 € au titre des factures de préparation du véhicule et mise en place de la benne, et 8 976 € au titre des loyers de location du véhicule.

N'arrivant pas à recouvrer sa créance, la société SOCOVI 77 a mandaté la société de recouvrement PHENIX RECOUVREMENT qui a adressé deux mises en demeure de payer, les 3 octobre 2025 et 18 mars 2026, restées sans effet.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2026, la SASU SOCOVI 77 a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SASU EURO&KATRANS, aux fins de voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées,

SE DECLARER compétent ratione loci ;

JUGER que la société SOCOVI 77 est titulaire d'une créance totale de 15 495,29 euros à l'encontre d'EURO&KATRANS ;

En conséquence,
* CONDAMNER EURO&KATRANS à payer par provision à la société SOCOVI 77 la somme de 15 495,29 euros en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 19 avril 2026.

La société défenderesse n'a pas présenté de défense écrite ni comparu à l'audience.

SUR CE :

Un contrat de location a été conclu entre les parties le 26 mai 2023 pour une durée de 3 ans se terminant le 25 juin 2026.

La société SOCOVI 77 réclame le paiement de factures pour un montant total de 15 495,29 € T.T.C., se décomposant en 6 519,29 € au titre des factures de préparation du véhicule et mise en place de la benne, et 8 976 € au titre des loyers de location du véhicule.

Des courriers de mise en demeure ont été adressés les 3 octobre 2025 et 18 mars 2026 par la société de recouvrement PHENIX RECOUVREMENT.

La société EURO&KATRANS n'a pas contesté la créance et n'a pas présenté de défense.

La créance de la société demanderesse a un caractère certain, liquide et exigible, comme il ressort manifestement des pièces versées aux débats : le contrat de location signé, les relevés de

factures, les factures émises de novembre 2023 à mars 2026, et les mises en demeure.

Le juge des référés accordera en conséquence une provision de 15 495,29 € à la SASU SOCOVI 77.

La société EURO&KATRANS sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 1 120 € pour 28 factures, sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce.

Il apparaît équitable de condamner la SASU EURO&KATRANS à payer à la SASU SOCOVI 77 la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SASU EURO&KATRANS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SASU EURO&KATRANS à payer par provision à la SASU SOCOVI 77, la somme de 15 495,29 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2026,

CONDAMNONS la SASU EURO&KATRANS à payer par provision à la SASU SOCOVI 77, la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SASU EURO&KATRANS à payer à la SASU SOCOVI 77, la somme 1 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU EURO&KATRANS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 27 mai 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme/M. Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 juin 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme/M. Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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