T. com. 7702, 3 juin 2026, n° 2026R00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 JUIN 2026
Références : 2026R00068
ENTRE :
SARL [V]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SARL S. JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, agissant par Me Stéphane JOFFROY ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SAS FORMATION CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 mai 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SARL [V] est spécialisée dans la vente de produits de peinture, moquette, parquet et accessoires à destination des professionnels et des particuliers.
La SAS FORMATION CONSTRUCTION a passé commande auprès de la société [V] de produits dits de second œuvre dans le cadre de l'exercice de son activité pour la somme totale de 7.954,50 euros.
Le 22 janvier 2026, [Localité 3] [Adresse 3], par l'intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la société FORMATION CONSTRUCTION de régler la somme de 7.954,50 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SARL [V] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS FORMATION CONSTRUCTION, aux fins de voir ordonner en référé sa condamnation par provision à payer la somme de 7.954,50 euros TTC
en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 11 mai 2026.
SUR CE :
Un contrat de vente de produits de second œuvre a été conclu entre les parties pour une somme totale de 7.954,50 euros TTC.
[V] réclame le paiement de factures pour un montant total de 7.954,50 € T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 22 janvier 2026 pour une somme de 7.954,50 € T.T.C.
La créance de [V] est représentée par des factures et justifiée par des bons de livraison.
La société FORMATION CONSTRUCTION n'a pas comparu et n'a pas contesté ces sommes.
Le juge des référés accordera à la SARL [V] la provision sollicitée.
Il apparaît équitable de condamner la SAS FORMATION CONSTRUCTION à payer à la SARL [V] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS FORMATION CONSTRUCTION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS FORMATION CONSTRUCTION à payer par provision à la SARL [V], la somme de 7 954,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026,
CONDAMNONS la SAS FORMATION CONSTRUCTION à payer à la SARL [V], la somme 1 500 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FORMATION CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 27 mai 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 juin 2026,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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