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TJ 93008, 20 mars 2026, RG 25/00430


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303de9cdc6046d4769cb30

Texte de la décision

3,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36NT

CADUCITÉ

Minute : 211

Du : 20 Mars 2026

Société [1] (vref 5631999, 5785666)

C/

Monsieur [M] [R]
Société [2] (vref 636509)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

Aux autres parties
A la [3]
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [1] (vref 5631999, 5785666)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Société [2] (vref 636509)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

***

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 15 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [R] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 26 septembre 2025, la Société [1] a contesté la décision de recevabilité ;

A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 Mars 2026;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la Société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La Société [1] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de la Société [1] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par la Société [1] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la Société [1]  justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la Société [1];

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5];

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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