TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37N4
JUGEMENT
Minute : 394
Du : 22 Mai 2026
Etablissement OHLE (vref 3093300101072207)
C/
Monsieur [J] [A]
Société [1] (vref 00829/62298613/X000127069)
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 8182844)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement OHLE (vref 3093300101072207)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [1] (vref 00829/62298613/X000127069)
chez [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 8182844)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2025, Monsieur [J] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Seine [Localité 2].
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 juillet 2025 et la Commission a élaborées des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles ont été notifiées à la SAS [3] le 22 septembre 2025, et contesté le 29 septembre 2025.
Les parties ont été convoquée à l'audience du 13 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [J] [A], comparant en personne, indique que la dette à l’égard de la SAS [3] est réglée.
La SAS [3] indique adresser une note en délibéré aux fins de vérification du règlement de l’arriéré.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Par courrier reçu le 7 avril 2026, la SAS [3], représentée par son avocat, se désiste de sa contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le SAS [3] se désiste de son recours et Monsieur [J] [A] a accepté le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient de constater l'extinction de l'instance en cours, par l'effet du désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours ;
DECLARE parfait le désistement de la SAS [3]
CONSTATE l'extinction de l'instance en cours ;
CONSTATE l'absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,
LA GREFFIÈRE LA JUGE,
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