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TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/01630


Vérifier : TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/01630
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a303df2cdc6046d4769cbde

Texte de la décision

12,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026

MINUTE : 26/00601

N° RG 26/01630 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4URE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

ET

DEFENDEUR:

S.A.R.L. SHNEIDER’S KOSHER PLANET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
- Condamné la société KOSHER PLANET à verser à Mme [O] [L] à titre de provisions, les sommes suivantes :
· 760,50 euros nets à titre de rappel de salaire,
· 788,46 euros bruts à titre de rappel de la prime,
· 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la société KOSHER PLANET de remettre à Mme [O] [L] le bulletin de paie du mois de décembre 2024 et les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte à 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance, ladite astreinte étant limitée à 30 jours,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance précitée a été signifié à la société KOSHER PLANET par le greffe du conseil de Prud'hommes, l'accusé réception ayant été signé le 4 août 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 5 février 2026, Mme [O] [L] a fait assigner la société KOSHER PLANET aux fins de voir liquider l'astreinte à hauteur de 900 euros et prononcer une astreinte définitive de 250 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juin 2026.

Dans son acte introductif d'instance, Mme [O] [L] demande au juge de l'exécution de :
- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de Prud'hommes à la somme de 900 € ;
- condamner la société KOSHER PLANET au paiement de cette astreinte,
- ordonner la remise immédiate et complète de tous les documents rectifiés de fin de contrat par courrier recommandé avec accusé de réception à son avocate Me [S] [T] incluant :
o le bulletin de paie de décembre 2024,
o le certificat de travail daté à jour,
o l'attestation de solde de tout compte rectifié et daté à jour,
o l'attestation de France travail corrigée
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision du juge de l'exécution, jusqu'à remise complète et conforme de l'ensemble des documents de fin de contrat ;
- d'ordonner la remise immédiate d'un justificatif distinct du paiement de la somme de 800 € versée au titre de l'article 700, inclus dans le virement CARPA de 2361,33 euros du 7 janvier 2026,
- condamner la société KOSHER PLANET à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KOSHER PLANET aux entiers dépens de l'instance.

La société KOSHER PLANET, citée à personne, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance susvisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2025 rendue par le conseil de Prud'hommes de Bobigny qu'il a été ordonné à la société KOSHER PLANET de remettre à Mme [O] [L] le bulletin de paie du mois de décembre 2024 et les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance, ladite astreinte étant limitée à 30 jours.

L'ordonnance de référé précitée a été notifiée à la SOCIÉTÉ KOSHER PLANET le 4 août 2025.

Il apparait que la SOCIÉTÉ KOSHER PLANET avait jusqu'au 19 août 2025 pour exécuter son obligation de remettre le bulletin de paie du mois de décembre 2024 et les documents de fin de contrat conformes à la décision, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le juge de l'exécution commencerait à courir.

LA SOCIÉTÉ KOSHER PLANET, non comparante, ne conteste pas, par définition, ne pas avoir fait procéder à ces opérations durant le temps de l'astreinte. Les échanges de courriers électroniques entre le conseil de Mme [L] et l'expert-comptable de la société KASHER PLANET afin d'obtenir l'établissement desdits documents datent du mois d'octobre 2025. La demande de liquidation d'astreinte est par conséquent justifiée en son principe.

Faute pour la SOCIÉTÉ KOSHER PLANET de justifier d'une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l'astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 20 août 2025 au 20 septembre 2025, à hauteur de 900 euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.

Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Mme [O] [L] sollicite la fixation d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à remise complète et conforme de l'ensemble des documents de fin de contrat.

En l'espèce, Mme [O] [L] indique à l'audience que lui a bien été remis le bulletin de paie du mois de décembre 2024.

Elle indique qu'ont été remis par courrier électronique à son conseil un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail erronés et non signés, raison pour laquelle elle se voit dans l'obligation de demander la fixation d'une nouvelle astreinte.

La société KOSHER PLANET, non comparante, ne démontre pas avoir remis à Mme [O] [L] des documents de fins de contrat conformes à la décision rendue par le conseil de prud'hommes, les documents présentés par Mme [O] [L] ne comportant effectivement aucune signature de l'employeur.

Ces circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de voir ordonner la remise immédiate d'un justificatif de paiement des sommes réglées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes condamne la société KOSHER PLANET à verser à Mme [O] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne condamne pas en sus la société KOSHER PLANET à remettre à Mme [O] [L] un justificatif de paiement de cette somme.

Aucune disposition ne donne au juge de l'exécution le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [O] [L] de se voir remettre un justificatif de paiement qui relève du juge du fond. En l'absence de pouvoir juridictionnel, cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société KOSHER PLANET, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [O] [L] sollicite la somme de 700 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des Prud'hommes de Bobigny à hauteur de 900 euros ;

CONDAMNE la société KOSHER PLANET à payer à Mme [O] [L] la somme de 900 euros;

DIT que l'injonction faite à la société KOSHER PLANET dans l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Bobigny de remettre à Mme [O] [L] les documents de fin de contrat conformes à la décision est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 30 jours ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme [O] [L] de voir ordonner la remise immédiate d'un justificatif de paiement des sommes réglées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société KOSHER PLANET aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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