TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00268
Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZE
ORDONNANCE
Minute : 395
Du : 22 Mai 2026
Société [1] (vref L/15490)
C/
Madame [R] [M]
Société [2] (vref 1350875678)
Société [3] (vref CT-2401116118104)
CAF DE [Localité 2] (vref 7010628, 7010628*)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société EST ENSEMBLE HABITAT (vref L/15490)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [D], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [2] (vref 1350875678)
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref CT-2401116118104)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 7] (vref 7010628, 7010628*)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] a été saisie par Madame [T] [G], née [M] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 juillet 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 29 septembre 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée EST ENSEMBLE HABITAT le 3 octobre 2025, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, adressé le 17 octobre 2025 par la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient sa contestation et estime que la débitrice peut trouver un emploi, et qu’un dossier FSL a été instruit. Il précise que le loyer courant est réglé et que la dette s’élève désormais à la somme de 3.114,35 euros.
Madame [T] [G], née [M], assistée de sa sœur, explique sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 3 octobre 2025 EST ENSEMBLE HABITAT , le recours exercé en date du 17 octobre 2025, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
La situation financière de Madame [T] [G], née [M], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a vocation à évoluer.
En effet, la débitrice règle son loyer et la dette a diminué passant de 4.641,13 euros à 3.114,35 euros, démontrant ainsi que la débitrice a la possibilité de régler la dette locative. Par ailleurs, un dossier FSL a été instruit. Par ailleurs, la dette sociale vis à vis de la CAF d’un montant de 4.229,58 euros a vocation a être remboursée, par des retenues sur les allocations. Dès lors, l’effacement de l’endettement, essentiellement constitué de la dette de logement et de la dette sociale vis à vis de la CAF n’est pas opportun. Enfin, la débitrice a vocation à travailler, et ses deux enfants, âgés de 24 ans et 22 ans, considérés comme à charge, ont également la possibilité de travailler et de participer aux charges.
Sa situation ne peut être considérée aujourd’hui comme irrémédiablement compromise, et a vocation à évoluer, du fait de l’âge de ses enfants, de la possibilité d’un FSL, et du paiement de la dette locative et de la dette sociale.
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 7].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT [Localité 10] le 29 septembre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 7] pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.