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TJ 93008, 9 janv. 2026, RG 25/00239


Vérifier : TJ 93008, 9 janv. 2026, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303e1acdc6046d4769ce71

Texte de la décision

4,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34VJ

CADUCITÉ

Minute: 11

DU : 09 Janvier 2026

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (vref 2319628585)

C/

Monsieur [D] [F] [U]
Société [1] (vref 50238329)
Société [2] (vref23182279123)
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. HOP (vref 18203091)
Société [3] (vref 5032412487)
Monsieur [E] [P] [A] (vref G.4123.12)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

A
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 9 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
(vref 2319628585)
Direction des ServiesJuridiques - Département Juridique 5861
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [D] [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [H] [U], son frère et habilitant familial

Société [1] (vref 50238329)
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref23182279123)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. HOP (vref 18203091)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 5032412487)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [P] [A] (vref G.4123.12)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté


Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 1er septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [D] [F] [U] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 29 septembre 2025, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] a contesté cette décision ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Janvier 2026 ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] par application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE caduc le recours formé par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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