TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3S-W-B7J-342B
JUGEMENT
Minute : 392
Du : 22 Mai 2026
Société [1] (ADN93 - Y030012)
C/
Madame [J] [B]
Société [2] (vref 6478251 - 27447288)
Société [3] [Localité 2] ( vref CAISSE DES ECOLES - 036783/04700 2025 1349)
Société [4] (vref 6865649T020)
Société [5] (vref 17080637)
Société [6] (vref 1.40017982)
Société [7] (vref [Numéro identifiant 1])
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (KOUL87042AB)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société AMICALE DU NID (ADN93 - Y030012)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali DERROUICHE membre de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
Société MUTAVIE (vref 6478251 - 27447288)
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] [Localité 2]
(vref CAISSE DES ECOLES - 036783/04700 2025 1349)
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 6865649T020)
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 17080637)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 1.40017982)
Service Clients - TSA 59013
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref [Numéro identifiant 1])
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (KOUL87042AB)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 13] a été saisie par Madame [J] [A] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 18 août 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'[1] en a reçu notification le 25 août 2025 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
[8], représentée par son avocat, maintient son recours. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, cette dernière ne réglant pas les redevances, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
Madame [J] [A], comparant en personne, explique ne pas régler sa redevance depuis le 29 avril 2024, être agent d’entretien, avoir trois enfants de 5 ans, 8 ans et 10 ans, ne plus avoir de papiers depuis le 1er septembre 2024, raison pour laquelle elle ne peut plus travailler depuis cette date. Elle explique avoir réglé les dettes de cantine fin mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 25 août 2025, le recours de L'[1], exercé en date du 24 septembre 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu'il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les ressources de la débitrice sont manifestement inférieures à ses charges, et le seul non paiement de la redevance ne saurait caractériser la mauvaise foi. l’AMICALE [9] ne démontre pas que la débitrice avait les moyens de régler sa redevance et s’est abstenue délibérément.
Dès lors, la bonne foi sera retenue.
Sur la situation financière
Madame [J] [A] perçoit désormais les prestations suivantes :
- allocation de soutien familial : 199,18 euros
- allocation pour éducation enfant handicapé : 151,80 euros
- allocations familiales : 344,56 euros
- complément familial : 294,51 euros
Soit une somme mensuelle de 990,45 euros.
Avec 3 enfants mineurs à charge, ses charges sont évaluées comme suit :
Loyer : 652 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 247 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1295 euros
Forfait chauffage : 255 euros
Autres charges : 152 euros
Soit un total de charges mensuelles de 2.601 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s'élève à la somme de 11.531,40 euros, principalement constitué de la dette de logement et de la dette à l’égard de la Caisse des Ecoles.
Le débiteur ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme.
Madame [J] [A] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sa situation professionnelle n’a pas vocation à évoluer considérablement.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [J] [A].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [8] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] le 18 août 2025 ;
REJETTE ce recours ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [J] [A] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [J] [A] , y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 14], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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