TJ 93008, 29 janv. 2026, RG 25/00381
Vérifier : TJ 93008, 29 janv. 2026, RG 25/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YD4
CADUCITÉ
Minute : 44
Du : 29 Janvier 2026
Monsieur [N] [A] (vref Loyers impayés)
Madame [F] [A] (vref Loyers impayés)
C/
Madame [V] [K]
Représentant : Mme [Z] [K] ([Localité 2])
Société [1] (vref 11605770)
Société [2] (vref 40590238842, 32390447640)
CAF DE SEINE SAINT [Localité 3] ((vref 5987721)
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [3]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 29 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [N] [A] (vref Loyers impayés)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [A] (vref Loyers impayés)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [V] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de sa fille, [Z] [K]
Société [1] (vref 11605770)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 40590238842, 32390447640)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 8] ((vref 5987721)
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 7 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] a déclaré recevable la demande de Madame [V] [K] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 10 août 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] ont contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Janvier 2026 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation leur permettant d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] n'ont justifié par aucun motif légitime leur défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A] justifient dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Monsieur [N] [A] et Madame [F] [A];
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10];
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.