TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00453 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZK
JUGEMENT
Minute : 397
Du : 22 Mai 2026
Monsieur [C] [S]
Madame [L] [T] épouse [S]
C/
Monsieur [Y] [S] (vref PRET FAMILIAL)
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2])
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [L] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S] (vref PRET FAMILIAL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2])
Service surendettement - [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] a été saisie par Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 mai 2025, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 1er septembre 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 441 euros, et un effacement partiel des dettes.
Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont reçu notification de cette décision le 9 septembre 2025.
Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont contesté ces mesures par courrier, daté du 10 octobre 2025 et adressé à la Commission le 11 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 mars 2026.
A l'audience, le recours tardif a été mis dans les débats.
Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] compararaissent en personne, maintiennent leur contestation, et expliquent leur situation financière.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont reçu notification de la décision de la Commission le 9 septembre 2025 et qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un recours a été adressé à l’encontre de cette décision le 11 octobre 2025 ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [C] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 1er sepembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] [Localité 5], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit .
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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