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TJ 93008, 9 janv. 2026, RG 25/00273


Vérifier : TJ 93008, 9 janv. 2026, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303e5acdc6046d4769d2e8

Texte de la décision

3,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 25/00273 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAC

CADUCITÉ

Minute : 12

Du : 09 Janvier 2026

Madame [Q] [D]

C/

CAF DE [Localité 2] (vref 7557802)
Société [Localité 3] (vref 050741)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

Aux autres parties
A la [1]
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 9 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [Q] [D]
chez Mme [D] [O], [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

à :

CAF DE SEINE [Localité 5] (vref 7557802)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame Mathilde GALANTINE, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir

Société [Localité 7] [2] (vref 050741)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] a déclaré irrecevable la demande de Madame [Q] [D] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 3 juin 2025, Madame [Q] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité ;

A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Janvier 2026 ;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Madame [Q] [D] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Madame [Q] [D] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de Madame [Q] [D] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Madame [Q] [D] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [Q] [D] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas
été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Madame [Q] [D] ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9];

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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