TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/03456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026
MINUTE : 26/00698
N° RG 26/03456 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44QH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B620
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2025, signifié le 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [A] [S] et Monsieur [O] [Z] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 6.239,54 euros au titre de l'arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [A] [S] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [A] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné en outre à une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 janvier 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, Monsieur [A] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.
À cette audience, Monsieur [A] [S], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'il règle l'indemnité d'occupation. Il expose qu'il a contracté des prêts à la consommation et tente de actuellement de les regrouper en un seul et même prêt.
En défense, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [A] [S] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que le demandeur n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation financière et sa capacité à rembourser l'arriéré locatif. Il déclare que les paiements sont irréguliers et que la dette s'élève à 11.128 euros, échéance de mai 2026 inclus.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [A] [S] occupe les lieux seul.
Ses ressources, composées uniquement de son revenu (environ 1.850 euros), rendent difficiles la recherche d'un nouveau logement dans le secteur privé sans pour autant l'interdire. En ce qui concerne le parc social, le requérant justifie d'une demande de logement social déposée le 3 février 2025 et renouvelée le 16 décembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, la dette s'étant aggravée pour atteindre 11.128 euros, échéance de mai 2026 inclus.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder au demandeur un délai avant expulsion. En revanche, compte tenu de sa situation financière et de l'aggravation de la dette il ne pourra pas bénéficier du délai légal maximal. Le délai sera donc fixé à une durée de 3 mois, soit jusqu'au 15 septembre 2026, afin de lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [A] [S], ainsi qu'à tout chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
occupant de son
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 9 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [A] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [A] [S] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 15 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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