TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z2H
JUGEMENT
Minute : 352
Du : 05 Mai 2026
Madame [L] [Q] épouse [F]
Monsieur [K] [F]
C/
[Localité 2] (vref [Numéro identifiant 1])
Société [1] (vref 4000624LGJW212AH TY38)
Société [2] (vref98-8517233710)
SIP [Localité 3] (vref [Numéro identifiant 1], TH18)
SCP [S]-LEROY-BEAULIEU (vref 32308618-LB)
Société [3] SERVICE CLIENT (vref 6000527869/V028018630, 001002864201/V028018631)
Société [4] (vref M10114384902)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE-[Localité 4] (vref 16 13 715 479 474/IR et prél. sociaux)
TRESORERIE SEINE -[Localité 5] (vref FIAZ81305AA)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Q] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP [Localité 8] (vref [Numéro identifiant 1])
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref 4000624LGJW212AH TY38)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref98-8517233710)
chez [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3] (vref [Numéro identifiant 1], TH18)
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SCP [S]-LEROY-BEAULIEU (vref 32308618-LB)
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 6000527869/V028018630, 001002864201/V028018631)
Chez [7], [Adresse 13]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref M10114384902)
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE-[Localité 4]
(vref 16 13 715 479 474/IR et prél. sociaux)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE -[Localité 5] (vref FIAZ81305AA)
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 17] qui constituent leur résidence principale.
Le 18 février 2025, Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 18 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.
Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F], à qui les mesures ont été notifiées le 25 août 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 16 mars 2026, [2] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [L] [Q], épouse [F], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de procéder au rééchelonnement des créances du couple, en retenant la mensualité de remboursement initiale du crédit immobilier, pendant une durée supérieure à sept ans, pour leur permettre de conserver leur résidence principale. Elle donne son accord pour que le montant des remboursements excède la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire afin de leur permettre de conserver leur résidence principale. Elle actualise leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] le 25 août 2025. Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 septembre 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le juge peut, notamment, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
L’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit que les mesures peuvent excéder la durée maximale de sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
RSA
1 156,82 €
APL
490,00 €
Prime d’activité
27,60 €
Salaire net mensuel moyen du débiteur
180,31 €
Complément familial
294,91 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
860,16 €
TOTAL
3 009,80 €
Il apparaît qu’avec 6 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
2 179,00 €
Charges d’habitation (barème)
415,00 €
Charges de chauffage (barème)
431,00 €
Impôts (frais réels)
153,83 €
Total
3 178,83 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement en l’état, la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 518,46 €.
La débitrice donne son accord pour que la mensualité de remboursement excède cette somme afin de leur permettre de conserver leur résidence principale, nécessaire au logement de leurs enfants. Elle précise que malgré leurs ressources limitées, le respect de la mensualité de remboursement dédiée au crédit immobilier, n’a, en tant que telle, jamais posé difficulté. Au regard de la composition familiale, le relogement dans le parc locatif sera plus coûteux et apparaît illusoire à court terme au regard de leur précarité.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 000 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 221 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Le dépassement du délai de sept ans se justifie afin de permettre la conservation par la débitrice de sa résidence principale
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 août 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] se limite à la somme de 518,46 euros ;
CONSTATE l’accord de Mme [L] [Q], épouse [F] pour dépasser cette capacité de remboursement ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 221 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 000 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2026 puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [L] [Q], épouse [F] et M. [K] [F] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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