TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HAV
JUGEMENT
Minute : 349
Du : 05 Mai 2026
Madame [B] [X]
C/
[1] (146289661400054821144)
[Adresse 4] [Localité 2] (51294168392100, 51294168399002, [Numéro identifiant 1])
[Localité 3])
[2] (149403883300374313359, 08969000048676, 28909001386463)
TOTALENERGIES ([Localité 4]
CAISSE FEDERALE DE [3] (102780612100020531901, 102780612100020556601-3, 102780612100020531904-5, 102780612100020531903, 102780612100020556601-2)
[4] (42042113801100)
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] (20180208/01, 20230106/03)
[5] ([B] [X])
[6] (00001699316, 97556967397, 73152149692)
[7] ([Localité 6])
SIP [Localité 7] (TF 24)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 5 Mai 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (146289661400054821144)
chez [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10] (51294168392100, 51294168399002, [Numéro identifiant 1])
chez [Localité 11] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 13]
chez [8], [Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[2] (149403883300374313359, 08969000048676, 28909001386463)
chez [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [3] (102780612100020531901, 102780612100020556601-3, 102780612100020531904-5, 102780612100020531903, 102780612100020556601-2)
chez [9] - Service Attitude, [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[4] (42042113801100)
chez [Localité 18], Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (20180208/01, 20230106/03)
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[5] ([B] [X])
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[6] (00001699316, 97556967397, 73152149692)
DCR Surendettement - [Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[7] [Localité 22])
GIE [10] - CHABAN
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[Localité 24] (TF 24)
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 2022, Mme [B] [X] a acquis, en indivision avec M. [S] [Q], un bien immobilier situé [Adresse 14], cadastré section H, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix de 235 000 euros, qui constitue sa résidence principale.
Le 1 août 2024, Mme [B] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 26].
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 456,77 €. La commission de surendettement a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire, au prix de marché.
Mme [B] [X], à qui les mesures ont été notifiées le 18 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, SIP [Localité 27] a actualisé sa créance à la somme de 898,54 euros.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, [11], a confirmé le montant de sa créance.
[12], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, a actualisé le montant de sa créance immobilière à la somme de 219 491,33 € et confirmé le montant de sa créance née du prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule. Elle a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 26], relevant qu’il s’agissait des seules mesures adaptées à la situation d’un couple séparé.
Mme [B] [X], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner ses dettes au taux de 0,00 % de telle façon qu’elle puisse conserver le bien immobilier qui constitue sa résidence principale. Elle actualise sa situation personnelle et financière et précise être en mesure d’assurer le paiement d’une mensualité de remboursement qui lui permette de conserver son bien immobilier, que la vente de ce bien entraînerait la nécessité de se reloger avec ses trois enfants, pour un loyer d’un montant supérieur à celui de la mensualité de remboursement qui pourrait être fixée, que la vente du bien immobilier ne permettrait pas de désintéresser l’ensemble des créanciers.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [B] [X] le 18 avril 2025.
Mme [B] [X] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [B] [X] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
a) Sur la créance détenue par SIP [Localité 27]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 mai 2025 qu’à cette date, Mme [B] [X] était redevable d’une somme de 834 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, SIP [Localité 27] a actualisé sa créance à la somme de 898,54 euros, ce qui n’est pas contesté par la débitrice.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance n°1699316 détenue par [12]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 mai 2025 qu’à cette date, Mme [B] [X] était redevable d’une somme de 22 258,14 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, le créancier a actualisé le montant de sa créance immobilière à la somme de 219 491,33 euros, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le juge peut, notamment, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
L’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit que les mesures peuvent excéder la durée maximale de sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen
1 411,94 €
Prime d’activité majorée
596,66 €
Allocation de soutien familial
199,18 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
344,56 €
TOTAL
2 748,94 €
Il apparaît qu’avec 3 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 295,00 €
Charges d’habitation (barème)
247,00 €
Charges de chauffage (barème)
255,00 €
Taxe foncière (frais réels)
117,33 €
Total
1 914,33 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 834,61 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 756,18 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 756,18 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 358 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Le dépassement du délai de sept ans se justifie afin de permettre la conservation par la débitrice de sa résidence principale, un relogement s’avérant tout aussi coûteux au regard de la composition du ménage.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [B] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 avril 2025 ;
FIXE la créance détenue par SIP [Localité 27], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 898,54 euros ;
FIXE la créance n°1699316 détenue par [12], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 219 491,33 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [B] [X] se limite à la somme de 756,18 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 358 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 756,18 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [B] [X] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [B] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [B] [X] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 26].
Ainsi fait et jugé à [Localité 29] le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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