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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00434


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00434
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303e87cdc6046d4769d613

Texte de la décision

10,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00434 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37ME

JUGEMENT

Minute : 356

Du : 05 Mai 2026

Madame [N] [K]

C/

Société [1] (vref W000B093455)
Société [2] ,(vref 82412829684 QW89, 00533067680 QW89, 82427294082 QW89, 5753936077 QW89)
Société [Adresse 4] (vref 51292949059002)
Société [3] (vref AC04992670)
Société [4] (vref 407231370/V029231558)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1] (vref W000B093455)
Service surendettement - [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] ,(vref 82412829684 QW89, 00533067680 QW89, 82427294082 QW89, 5753936077 QW89)
Service Surendettement - [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 4] (vref 51292949059002),
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref AC04992670)
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 407231370/V029231558)
chez [5]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2025, Mme [N] [K] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].

Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 107,17 €, sans effacement partiel en fin de plan.

Mme [N] [K], à qui les mesures ont été notifiées le 6 octobre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.

A l’audience, Mme [N] [K], comparante, demande au juge des contentieux de la protection le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 300 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [N] [K] le 6 octobre 2025.

Mme [N] [K] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 7 octobre 2025, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, le recours de Mme [N] [K] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Pension de retraite [6]
929,76 €
Pension de retraite CNAV
528,17 €
Pension de retraite [7]
635,84 €
Pension de retraite DRFIP
480,51 €
Pension de retraite AGIRC-ARRCO
123,02 €
TOTAL
2 697,30 €

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
618,99 €
Total
1 494,99 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].

Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.

Si la débitrice souligne à juste titre qu’elle expose des frais supplémentaires de chauffage l’hiver, il convient de rappeler que ceux-ci doivent être lissés sur l’année pour permettre de faire émerger une capacité moyenne de remboursement.

La capacité de remboursement réelle doit être établie à 1 202,31 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 118,43 €.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 600 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 600 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 76 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [N] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 septembre 2025 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [N] [K] se limite à la somme de 1 118,43 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 76 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 600 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à Mme [N] [K] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [N] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [N] [K] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 8].

Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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