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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303e98cdc6046d4769d772

Texte de la décision

9,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00400 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32C4

JUGEMENT

Minute : 353

Du : 05 Mai 2026

Madame [F] [O] séparée [R] [Z]

C/

Société [1] ([2]) (vref 5805665, 5630950, 6595096, 5789711)
Société [3] (vref Loyers impayés)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [O] séparée [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1] ([2])
(vref 5805665, 5630950, 6595096, 5789711)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref Loyers impayés)
[Adresse 6]
Service Contentieux et Recouvrement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2025, Mme [C] [R] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].

Le 20 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 26 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 566,61 €, avec effacement partiel en fin de plan.

Mme [C] [R] [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 5 septembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.

A l’audience, Mme [C] [R] [Z], comparante, actualise sa situation personnelle et financière et indique ne pas être en mesure de respecter la mensualité de remboursement déterminée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. Elle précise notamment qu’elle va prochainement arrêter de travailler en raison de problèmes de santé et avoir déposé un dossier auprès de la MDPH.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [C] [R] [Z] le 5 septembre 2025.

Mme [C] [R] [Z] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 septembre 2025, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, le recours de Mme [C] [R] [Z] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Traitement net mensuel moyen
2 398,49 €
TOTAL
2 398,49 €

Si la débitrice indique qu’elle va prochainement cesser son activité professionnelle, ce n’est pas le cas en l’état. Il convient de retenir les ressources qu’elle perçoit actuellement. Il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en cas d’évolution significative de sa situation personnelle et financière.

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
850,00 €
Total
1 726,00 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].

Si la débitrice indique assumer la charge de son fils majeur, l’examen de ses relevés de compte confirme que celui-ci perçoit l’allocation adulte handicapé de sorte qu’il doit être regardé comme autonome financièrement.

La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 672,49 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 310,10 €.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, il convient de retenir la mensualité de remboursement définie par la commission de surendettement, que la débitrice est en mesure de régler, en l’occurrence 566,61 euros.

Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs privés, en l’occurrence CDC Habitat.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [C] [R] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 août 2025 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [C] [R] [Z] s’élève à 672,49 € ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 566,61 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à Mme [C] [R] [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 8 783,31 € ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [C] [R] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [C] [R] [Z] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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