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TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00235


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303ea2cdc6046d4769d824

Texte de la décision

10,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00235 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HUA

JUGEMENT

Minute : 350

Du : 05 Mai 2026

EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [B] [N]
EDF SERVICE CLIENT (001002865813 V028292055)
ENGIE GAZ PASSERELLE (408344768 V028483126)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

EST ENSEMBLE HABITAT (L/7101)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Romain DELAVAY, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

EDF SERVICE CLIENT (001002865813 V028292055)
chez [1], [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

ENGIE GAZ PASSERELLE (408344768 V028483126)
chez [1], [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2025, Mme [B] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 avril 2025.

Est Ensemble Habitat, à qui cette décision a été notifiée le 17 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 mai 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.

A l’audience, Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer son recours recevable et de déclarer Mme [B] [N] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Au soutien de la recevabilité de son recours, il soutient que la notification de la décision rendue par la commission de surendettement a été reçue le 23 avril 2026, de sorte que le recours effectué le 6 mai 2025 l’a été moins de quinze jours plus tard.

Au soutien du bien-fondé de son recours, il souligne que la débitrice se maintient dans un logement trop grand, inadapté à la composition de son foyer, qu’elle est désormais sans droit ni titre depuis que le bail a été résilié, que des propositions de relogement ont malgré tout été effectuées, qu’elle n’y a pas donné suite, qu’elle se maintient volontairement dans une situation qui ne lui permet pas de régler ses charges courantes, qu’elle est à l’origine de son endettement par un comportement volontaire, qu’elle est de mauvaise foi.

Mme [B] [N], comparante, assistée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de débouter Est Ensemble Habitat de ses demandes, de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, actualise sa situation personnelle et financière, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et de confirmer l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au soutien de ses demandes, elle vise les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, indique qu’elle est de bonne foi, qu’elle ne cherche pas volontairement à se maintenir dans son logement mais que les propositions de relogement qui lui sont formulées sont inadaptées à son état de santé de sorte qu’elle ne peut pas y donner suite. Elle actualise sa situation personnelle et financière et relève qu’elle est irrémédiablement compromise.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours formé par [2] contre la décision déclarant Mme [B] [N] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa tardiveté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Par note en délibéré datée du 3 avril 2025, autorisée par le juge, [2] a soutenu la recevabilité de son recours. Il a rappelé que la décision prise par la commission de surendettement avait été réceptionné par ses services le 24 avril 2025, que rien ne démontre que cette décision lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni à quelle date celui-ci aurait été signé, que ce faisant, le recours effectué le 6 mai 2025, a été effectué moins de quinze jours plus tard après la réception de cette décision, de sorte qu’il est recevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité de la contestation

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] que la décision de recevabilité de la débitrice à bénéficier des mesures de traitement sa situation de surendettement a été notifiée à [2] par lettre recommandée avec accusé de réception n°2C14853981140 signé le 17 avril 2025.

L’exploitation du site laposte.fr confirme que l’accusé réception n°2C14853981140 a été signé par le destinataire le 17 avril 2025.

Est Ensemble Habitat conteste cette date, indiquant que cette décision lui a été notifiée le 23 avril 2025. Toutefois, le courrier de notification qu’il produit comprend un tampon de réception illisible de sorte qu’il échoue à démontrer que le courrier n’a pas effectivement été réceptionné le 17 avril 2025.

Est Ensemble Habitat a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A21578713673 adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 9 mai 2025.

Si Est Ensemble Habitat soutient que son recours a été réalisé le 6 mai 2025, date figurant sur l’en-tête du courrier, la copie de l’enveloppe contenant ce courrier, laquelle figure au dossier, témoigne par l’apposition du cachet de la poste d’un dépôt aux services postaux pour envoi le 9 mai 2026.

L’exploitation du site laposte.fr confirme que la lettre recommandée avec accusé de réception n°1A21578713673 a été pris en charge par les services postaux le 9 mai 2026.

Ce faisant, [2] a exercé son recours plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité de Mme [B] [N] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

En conséquence, le recours de [2] est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours formé par [2] à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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