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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00435


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00435
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303ea8cdc6046d4769d87c

Texte de la décision

17,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00435 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37MX

JUGEMENT

Minute : 357

Du : 05 Mai 2026

Madame [W] [J] épouse [A]
Monsieur [E] [A]
Monsieur [R] [P] (vref Loyers)
Madame [X] [G] épouse [P]

C/

Société [1] (vref 8242036[Immatriculation 1], 8242126[Immatriculation 2])
Société [2] (vref 28919001046629)
Société [3] (vref 5029071482)
Société [4] SERVICE CLIENT (vref 001002870473/V029231585)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [J] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [P] (vref Loyers)
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Madame [X] [G] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1] (vref 8242036[Immatriculation 1], 8242126[Immatriculation 2])
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 28919001046629)
Chez [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 5029071482)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT (vref 001002870473/V029231585)
chez [5], Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2025, Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].

Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 564,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.

M. [R] [P], à qui les mesures ont été notifiées le 2 octobre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 octobre 2025.

Mme [W] [J], épouse [A], à qui les mesures ont été notifiées le 16 octobre 2025 a également contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.

A l’audience, M. [R] [P] et Mme [X] [P], intervenante volontaire, comparants, assistés, actualisent leur créance à la somme de 7 460,00 € et demandent au juge des contentieux de la protection de déclarer les débiteurs irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, à défaut, d’ordonner le rééchelonnement de leurs dettes.

Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que les débiteurs sont âgés de 30 ans, qu’ils sont en mesure de travailler, qu’ils peuvent solliciter des aides pour être accompagnés en ce sens, dont un FSL, qu’en tout état de cause, ils sont en mesure d’assurer le paiement des loyers et des charges courants, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis juillet 2025.

Mme [W] [J], épouse [A], comparante, actualise leur situation personnelle et financière. Elle indique que son titre de séjour a expiré le 11 février 2025 malgré une demande de renouvellement déposé le 17 décembre 2024, qu’elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 16 juin 2025, qu’elle s’est retrouvée sans droit à compter de cette date, qu’un récépissé lui a été délivré le 11 février 2026, valable jusqu’au 10 août 2026, que ces difficultés administratives ont provoqué des ruptures de droits sociaux, que dans le même temps, son mari a eu un accident du travail puis a subi un AVC, qu’il a déposé un dossier auprès de la MDPH et de sa prévoyance, qu’il est dans l’incapacité de retrouver un emploi, qu’il perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie, qu’elle-même est en congé parental mais entend retravailler.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [R] [P] le 2 octobre 2025.

M. [R] [P] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 4 octobre 2025, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, et indépendamment du recours déposé par les débiteurs, le recours de M. [R] [P] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [P]

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

En l’espèce, Mme [X] [P] intervient volontairement à l’instance en qualité de créancière pour formuler des demandes à l’encontre des débiteurs.

En conséquence, il convient de déclarer son intervention recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par M. [R] [P] et Mme [X] [P]

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2025 qu’à cette date, Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] étaient redevables d’une somme de 2 310 euros.

Or, à l’audience, M. [R] [P] et Mme [X] [P] actualisent leur créance à la somme totale de 7 460 euros, ce qui n’est pas contesté par la débitrice comparante à l’audience.

En conséquence, il convient de retenir le montant déclaré par les créanciers.

2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur

Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :

Indemnités journalières d’assurance maladie
1 264,53 €
APL
124,00 €
Prestation partagée d’éducation de l’enfant
456,05 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
151,05 €
TOTAL
2 192,23 €

Faute de documents plus récent, et en cohérence avec les relevés de compte produits à la cause par les débiteurs, le montant mensuel de l’indemnité d’assurance maladie a été calculé sur la base d’une indemnité journalière de 41,46 euros, sur un mois de 30,5 jours.

Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les débiteurs perçoivent, à ce jour, d’autres ressources.

Il apparaît qu’avec deux enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
1 295,00 €
Charges d’habitation (barème)
247,00 €
Charges de chauffage (barème)
255,00 €
Loyer (frais réels)
1 155,00 €
Total
2 952,00 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].

En l’état, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.

Il ressort de ces éléments que les débiteurs ne sont pas en mesure de faire face à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 76 030,14 euros. Ils sont donc en situation de surendettement.

Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché aux débiteurs de ne pas parvenir, actuellement, à assumer chaque mois le paiement du loyer et des charges courants.

Force est de constater que cette situation perdure depuis qu’ils ont été déclarés recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il ressort, en effet, de l’examen des pièces du dossier que postérieurement à la décision de recevabilité intervenue le 7 juillet 2025, date à laquelle la commission de surendettement a arrêté la situation des débiteurs pour déterminer les mesures appropriées pour les désendetter, le débiteur a subi un accident vasculaire cérébral le 11 août 2025. Il a été placé en service de réanimation le 14 août 2025 et intubé.

Il est en situation d’arrêt maladie depuis lors et ses revenus s’établissent au montant mensuel de 1 264,53 euros. Il n’est démontré le versement d’aucune compensation par l’employeur à ce stade. Au regard des éléments retenus par la commission, cela représente une division de ses ressources par deux par rapport à la situation antérieure.

Dans le même temps, la débitrice démontre que malgré une demande de renouvellement antérieure de trois mois à la date d’expiration de son titre de séjour et alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié, elle s’est retrouvée en situation irrégulière sur le territoire national à compter du 16 juin 2025. Ce faisant, la caisse d’allocations familiales a interrompu tout versement à compter de cette date, jusqu’au début de l’année 2026.

Ce faisant, tout au long de cette période, leurs ressources étaient inférieures à leurs charges. S’il est acquis que pendant cette période, les débiteurs ne sont pas parvenus à assumer régulièrement le paiement des loyers et des charges courants alors qu’ils en avaient l’obligation, ces manquements apparaissent indépendants de leur volonté. Au contraire, un effort de règlement a été réalisé le 6 octobre 2025 puis le 6 février 2026.

Ce faisant, les créanciers échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs.

Si les difficultés rencontrées par les créanciers ne sont pas discutées par le tribunal, la loi ne prévoit pas leur prise en compte pour évaluer la recevabilité de débiteurs à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.

En conséquence, il convient de déclarer les débiteurs recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

3. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.

En l’espèce, il est acquis que les débiteurs ne disposent, en l’état, d’aucune capacité de remboursement.

Pour autant, le débiteur est âgé de 33 ans. En arrêt maladie, il perçoit des indemnités journalières. Son épouse a indiqué à l’audience avoir effectué des démarches pour mettre en œuvre la prévoyance professionnelle, de sorte qu’il est amené à percevoir des ressources complémentaires. Il a déposé un dossier auprès de la MDPH aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapée et s’inscrit dans un parcours de soin. Sa situation n’apparaît donc pas stable et ses ressources sont susceptibles d’augmenter à moyen terme.

La débitrice, âgée de 30 ans, est actuellement en congé parental. La scolarisation de son plus jeune enfant, à compter du 1er septembre 2027, lui permettra de reprendre son travail et de retrouver son salaire antérieur, qui s’élevait à 30 337 euros net fiscal annuel en 2024.

Les charges des débiteurs apparaissent stables et ne sont pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.

Ce faisant, au regard de l’augmentation prévisible des ressources des débiteurs à moyen terme, il est acquis que ceux-ci disposeront d’une capacité de remboursement qui leur permettra d’assurer le remboursement progressif de leur dette. Leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.

En l’état, il convient donc d’imposer une suspension de l’exigibilité des dettes déclarées dans la procédure au taux de 0,00 % sur une durée de 18 mois, à compter du jour du jugement. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [R] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 septembre 2025 ;

DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [X] [P] à titre principal ;

FIXE la créance détenue par M. [R] [P] et Mme [X] [P], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 7 460 euros ;

CONSTATE que Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] ne disposent d’aucune capacité de remboursement ;

CONSTATE que la situation de Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] n’est pas irrémédiablement compromise ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A], déclarées dans la procédure, pendant une durée de 24 mois, au taux de 0,00 %, à compter du 5 mai 2026, date du jugement ;

DIT qu’il appartient à Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] de continuer de leurs charges courantes ;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [W] [J], épouse [A] et M. [E] [A] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 8].

Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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