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TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/01312


Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/01312
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a303eb7cdc6046d4769d97f

Texte de la décision

17,703 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01312 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KRE
Jugement du 26 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01312 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KRE
N° de MINUTE : 26/01288

DEMANDEUR

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 3]
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Elodie *BOSSUOT QUIN

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [J], salarié de la société [1] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 août 2024 à 11h15. La déclaration établie le 21 août 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: discussion entre le responsable [2], le responsable de la maintenance opérationnel et la victime dans une allée du site ; nature de l’accident : choc psychologique”.

Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] (ci-après, la Caisse), a, dans sa décision du 19 novembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 janvier 2025, la société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions aux fins de lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable et rejeter la demande de la Caisse au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, qu’elle ne peut résulter des allégations de la victime, même accompagnées d’un certificat médical, si elles en sont pas corroborées par des éléments objectifs. Elle en conclut que la Caisse ne peut invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Elle souligne les variations des déclarations de M.[J] sur le moment et la nature des malaises allégués, observe que le médecin n’a pas constaté les malaises vagaux mentionnés et reprend les déclarations de M.[J], qui n’a jamais fait état de malaise ou de perte de conscience à l’infirmerie.

Elle fait encore valoir qu’un malaise vagal, résultant d’une baisse soudaine de la tension artérielle, est incompatible avec une tension légèrement élevée. Elle critique la déloyauté et la partialité de l’enquête conduite par le CSE, dont fait partie le père de M.[J] qui s’est montré très actif. Elle estime que ses conclusions sont au surplus contredites par les éléments recueillis lors de l’enquête interne.

Elle observe notamment que M.[D] a seulement constaté l’état d’agitation de M.[J] et que M.[I] a indoqué qu’il était livide, alors que l’infirmière a indiqué qu’il ne présentait aucun symptôme.

La CPAM DE LA [Localité 3], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M.[J] soit déclarée opposable à la société [1].

Elle soutient que le contradictoire a été respecté et entend rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Elle rappelle que l’échange verbal entre M.[J] et deux responsables MM. [O] et [R] n’est pas contesté, que M.[J] a indiqué que l’altercation avait provoqué un malaise et une perte de connaissance, que l’enquête a révélé une discussion vive et un échange tendu, à l’origine d’une lésion dans les suites de cet évènement et ayant justifié un arrêt de travail. Elle relève le témoignage de Mme [S], infirmière, faisant état d’une tension légèrement élevée, ce dont M.[I] fait également état.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 21 août 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: discussion entre le responsable 3SE, le responsable de la maintenance opérationnel et la victime dans une allée du site ; nature de l’accident : choc psychologique”.

Par courrier du 28 août 2024, la société [1] a émis des réserves en estimant qu’il n’y avait aucun fait accidentel. Elle expliquait que le 20 août 2024 à 11h15, M.[J] avait eu une discussion avec deux responsables au sujet de solutions à apporter au dysfonctionnement du dépoussiéreur primaire de l’aciérie, laquelle s’est terminée “sans cri, sans menace et sans violence physique et/ou verbale”.

Elle précisait qu’à 11h30, M.[J] s’était rendu à l’infirmerie car il ne se sentait pas bien et signalait des problèmes de tension, ce qui conduisait l’infirmière à prendre sa tension à deux reprises, et M.[J] à retourner travailler après avoir bu un verre d’eau.

Elle ajoutait que M.[J] avait quitté le site avec son véhicule à 12h30, avant de se rendre, dans l’après-midi, à l’hôpital et de se voir prescrire un arrêt de travail.

Le certificat médical initial en date du 20 août 2024 mentionne “traumatismes psychologique sur son lieu de travail avec malaises vagaux”. M.[J] s’est vu prescrire le même jour un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2024. Selon un certificat délivré le 20 août 2024 par le docteur [U], exerçant aux urgences de l’Hôpital du Gier, M.[J] a déclaré avoir été victime “d’une agression verbale sur son lieu de travail” et s’est vu décerner une incapacité totale de travail de 1 jour.

Le registre de déclarations d’accidents du travail bénins comporte la mention suivante datée du 20 août 2024 à 11H30 : “discution entre le responsable 3SE, le responsable maintenance operationnel et la victime dans une allée du site” ‘choc psychologique”.

Par mail du 20 août 2024 à 17h35, M.[J] a informé son employeur de ce qu’il avait été victime d’un accident du travail à 11h15 dans la “grande allée” alors qu’il faisait des photos d’un dégagement de poussière anormal, qu’il a alors été “interpelé” par MM.[O] et [R] qui ne souhaitaient pas que ces photos parviennent aux membres du CSE et qu’ils l’ont “agressé verbalement ce qui ma mis dans un état de terreur et d’angoisse craignant qu’ils n’en viennent aux mains”.

Il a également transmis des captures d’écran de messages envoyés par “[F]” indiquant mardi à 11h22 “rappel urgent Je vais rentrer il mô fait craquer ce matin J’ai fait un malaise je suis à l’infirmerie”, et à 11h29 “Je vais rentrer à midi Je me suis pris la tête avec baron rappel quand tu peux”.

Selon le questionnaire renseigné lors de l’instruction par la CPAM DE LA [Localité 3], M.[J] a fait état d’une “altercation avec responsables hiérarchiques ayant provoqué un malaise et perte de conscience”.

Il décrivait, à l’occasion d’un dégagement anormal de fumée d’une machine, les menaces de deux responsables qui lui ont demandé de supprimer les photos de son téléphone portable sous peine de représailles. Il expliquait s’être senti angoissé, avoir eu des vertiges et avoir fait deux malaises vagaux, avant et après son passage à l’infirmerie.

Une première enquête, dans le cadre d’un droit d’alerte, a été diligentée dès le 21 août 2024 par trois membres élus du CSE, Mme [P], M.[H] et M.[N]. Son compte-rendu, non signé de l’employeur, indique notamment que lorsque M.[H] a voulu consulter le registre des accidents bénins, l’infirmière a indiqué aux élus qu’elle avait reçu l’ordre de ne donner aucune information tant que le CSE extraordinaire n’avait pas eu lieu.

Il relate les propos tenus par M.[J], qui leur a déclaré que M.[R] et [O], en présence de Mme [Y], lui avaient reproché de prendre des photographies du dépoussiéreur primaire de l’aciérie car “si elles tombaient entre les mains des membres du CSE cela se passerait mal”, qu’il s’était senti “agressé et apeuré”, qu’il avait raconté sa “mésaventure” à M.[M] croisé en retournant à son bureau et qu’il était alors très blanc et avait les mains froides, puis qu’il avait croisé M.[D], qu’il s’était senti mal, que, sur les conseils de son chef M.[I], s’était rendu à l’infirmerie où il avait été ausculté avant de retourner à son bureau, où il avait fait un deuxième malaise en tombant par terre, et avait obtenu l’accord de M.[I] pour quitter l’entreprise, avant d’être conduit par ses parents à l’hôpital.

Le compte-rendu fait ensuite état des versions de M.[R], qui a confirmé des échanges avec M.[J] au sujet de vidéos et de fumée mais a nié l’avoir agressé verbalement, ainsi que de M.[O], qui a indiqué avoir entendu “des échanges tendus et peu courtois avec un sentiment que M.[J] [F] vivait un moment d’humiliation”. Mme [Y] pour sa part évoquait uniquement un échange portant sur la diffusion de la vidéo. La remplaçante de l’infirmière confirmait le passage de M.[J] à l’infirmerie et sa tension élevée et précisait avoir référencé l’évènement sur une feuille blanche en raison de la perte momentanée du registre des accidents bénins.

Le compte-rendu mentionne que “nous ne comprenons pas les agissements de ces deux responsables qui devraient pourtant au vu de leurs fonctions être exemplaires. Au lieu de cela, ils ont fait preuve d’autorité et ont usé de leurs charismes pour tenter de convaincre et forcer M.[J] de ne pas transmettre les photos et vidéos qu’il avait faites du dégagement de fumées et de poussière.”

Il précise que le père de M.[J], dont il est constant qu’il est également salarié de l’entreprise, leur a assuré que son fils allait bien avant l’accident, et que MM.[D] et [I] ont confirmé son “état fébrile” au moment des faits. Il en conclut que la cause de l’accident du travail de M.[J] est lié aux échanges avec les responsables, assimilés à un risque psycho-social.

Il résulte du procès-verbal du CSE extraordinaire du 22 août 2024 que le père de M.[J], membre du CSE, a participé activement aux échanges sur la temporalité de l’enquête, livrant notamment des informations sur son déroulé immédiat.

Cet élément, ajouté à une certaine partialité de la mention reproduite supra quant à l’exemplarité attendue des responsables, permet de remettre en cause la fiabilité des éléments ainsi recueillis.

Dans le questionnaire établi lors de l’instruction par la Caisse, l’employeur a indiqué avoir recueilli les témoignages de MM [O] et [R], de Mmes [Y] et [S], a contesté l’existence d’un malaise, en précisant que M.[J] ne l’avait pas mentionné lors de son passage à l’infirmerie. Elle a ainsi produit les mails suivants :

- M.[R] écrivait le 20 août à 20h39 qu’il avait vu une personne en train de filmer le dégagement de fumée du dépoussiéreur primaire, que cette personne lui avait assuré à deux reprises qu’il n’a pas pris de vidéo et que lui-même lui avait dit qu’elle devait être utilisée pour déclarer un accident environnemental dans le système HSE ; il précisait que [T] ([O]) était présent mais n’avait pas dit un mot.

- M. [T] [O] écrivait le 21 août à 11h53, a lui même fait des photos et vidéos des dégagements de fumée, discute avec [R], [J] présent filme également, nie à deux reprises avant de convenir qu’il filmait, dit à [R] de manière agressive “mais qui êtes vous ?”, [Y] les rejoint sans intervenir, le ton n’est pas monté, aucune menace mais il a été choqué du “manque de respect et de l’arrogance avec lesquels [F] répondait à [B]”

- Mme [Y] indiquait avoir constaté avec M.[R] un dégagement de fumée, assisté à une discussion avec [O] et “sans doute un opérateur de maintenance”, (en réalité M.enzo [J]) précisant que M.[R] parlait de mettre la vidéo sur le logiciel HSE, que l’opérateur ne savait pas comment faire, en signalant : “J’ai trouvé que l’atmosphère était tendue comme s’ils n’étaient pas d’accord sur la procédure à suivre, mais ils se parlaient normalement et se tenaient à 1 mètre de distance les uns des autres”.

- Mme [A] indiquait quant à elle : “[F] est venu car il ne se sentait pas bien, il m’a signalé des soucis de tension donc j’ai fait deux prises de constante, RAS il est reparti en poste”.

Dans les commentaires apportés à l’issue de l’instruction, M.[J] assurait qu’il n’avait pas parlé de problème de tension mais que c’était l’infirmière qui avait relevé une tension élevée, qu’il s’était senti agressé car M.[R] ne s’était pas présenté, ne lui avait pas dit bonjour et admettait lui avoir dit “mais vous êtes qui vous ?”.

Une seconde enquête était diligentée en septembre 2024 permettait de retenir un échange tendu mais courtois au sujet de l’usage de la vidéo du dégagement de fumée, et le fait que M.[J] ne s’était pas senti bien et que l’infirmerie avait relevé une tension élevée, avant de rentrer chez lui. Mme [S], infirmière, précisait notamment que M.[J] était venu la voir pour dire qu’il ne se sentait pas bien, mais qu’elle n’avait pas constaté de “tremblements, lividité , essouflement ou autres” et que sa tension était légèrement élevée.

L’existence d’un échange tendu, même sans violences ni propos insultants ou menaçants, au sujet d’un dégagement de fumée, est susceptible de présenter un caractère soudain et accidentel, en ce qu’elle ne s’inscrit pas dans le cours habituel de la journée de travail. En revanche, aucune lésion qui en résulterait ne peut être caractérisée, au regard des variations dans les versions de M.[J], qui a évoqué un malaise vagal, au demeurant en contradiction avec la tension élevée légèrement constatée, ainsi qu’une perte de conscience, dont personne n’a été témoin, et dont il n’a pas même fait état lors de son passage à l’infirmerie.

Dès lors, l’accident du travail n’est pas caratérisé et la décision de prise en charge du 19 novembre 2024 par la CPAM DE LA [Localité 3] sera déclarée inopposable à la société [1].

Partie perdante, la CPAM DE LA [Localité 3] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la décision de la CPAM DE LA [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M.[J] inopposable à la société [1] ;

Condamne la CPAM DE LA [Localité 3] aux dépens ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notication.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE

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