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TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00142


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00142
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303ebecdc6046d4769d9eb

Texte de la décision

9,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VZX

JUGEMENT

Minute : 389

Du : 22 Mai 2026

Société [1] (vref 083-0004820EUG06943254, 083-0004820EUG06472350, 083-0002820EUG02407410)

C/

Monsieur [I] [Q]
Société [2] (vref 08930000039315)
SIP [Localité 2] (vref 30 19 870 071 085)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;

Par Madame Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [1] (vref 083-0004820EUG06943254, 083-0004820EUG06472350, 083-0002820EUG02407410)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

Société [2] (vref 08930000039315)
chez [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2] (vref 30 19 870 071 085)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 7] a été saisie par Monsieur [I] [Q] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 28 avril 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 23 juin 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA SA [1] en a reçu notification le 25 juin 2025 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 27 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mars 2026.

La SA [1] n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l’effacement des dettes et préconise un moratoire de 24 mois afin de permettre à Monsieur [Q] de retrouver un emploi dans son secteur d’activité initial ou de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle.

Monsieur [I] [Q], comparant en personne, explique percevoir le RSA d’un montant de 620 euros par mois. Il explique connaître des problèmes de santé, lesquels ne lui permettent plus d’exercer son ancienne activité professionnelle.

Les autres créanciers de Monsieur [I] [Q] n'ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 25 juin 2025, le recours de la SA [1], exercé en date du 27 juin 2025, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

Sur la situation financière

Monsieur [I] [Q], dont la bonne foi n’est pas contestée, perçoit le RSA à hauteur de 570 euros par mois, ainsi que des allocations logement à hauteur de 347 euros par mois directement versés au bailleur.

Ses charges sont évaluées comme suit :

Loyer : 799 euros
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 121 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 632 euros
Forfait chauffage : 123 euros

Soit un total de charges mensuelles de 1.675 euros par mois.

Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.

Son endettement s'élève à la somme de 41.901,82 euros, principalement constitué de sa dette auprès de la SA [1].

Le débiteur justifie de ses problèmes de santé, lesquels ne lui permettent plus d’exercer son ancienne activité professionnelle.

Le débiteur ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme.

Monsieur [I] [Q] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [I] [Q].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 23 juin 2025 ;

REJETTE ce recours ;

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [Q] ;

RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [I] [Q], y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
- les dettes alimentaires,
-les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.

DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;

RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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