TJ 93008, 13 juin 2026, RG 26/05729
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/05729 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HQB
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05729 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HQB
MINUTE N° RG 26/05729 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HQB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 13 Juin 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K]
née le 28 Juillet 1990 à DTTO CAPITAL
assisté(e) de Me HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/06/26 à 07:55 heures, demandeur d'asile le 11/06/26 à 16h18, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/06/26 à 18h32, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/06/26 à 07:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [M] [P] [K] aliasWilbelia [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Surle moyen d'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de l'avis à parquet à titre de pièce justificative utile :
Aux termes de l’article R 342-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre (...).
Constitue une pièce justificative utile, toute pièce nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son contrôle, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce en cause, à celles de l’article R 342-4 prévoyant d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat, dès la transmission au greffe de la requête, d’autre part, la faculté donnée à la personne de les consulter avant l’ouverture des débats.
Si, hormis la copie du registre mentionné plus haut, les dispositions applicables ne listent pas les pièces justificatives utiles, il résulte de l’article L 341-2 du CESEDA, que la décision de placement en zone d’attente, qui est inscrite sur un registre mentionnant notamment les dates et heures de sa notification à la personne, “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”.
De plus, l’article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. La cour de cassation en déduit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il en a été informé immédiatement, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que la personne qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083).
En effet, une telle pièce est au nombre de celles qui permettent le contrôle du juge au cours de la mesure, et le moyen tiré de son absence constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il ne peut dès lors être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre ladite pièce à la requête.
En l’espèce, il est n’est pas contesté en réplique par l'Administration, qu l’avis au procureur de la République de la décision de maintien de la personne en zone d’attente ne ne figurait pas au nombre des pièces jointes à la requête.
Justificatif de cet avis n’a été produit qu’en cours des débats, après annonce faite par le conseil de l’intéressé de ce qu’il entendait faire valoir cette absence. Donc postérieurement au dépôt de la requête en prolongation, et alors que n'est pas établie voire alléguée, une quelconque impossibilité de joindre cet avis au moment du dépôt de la requête.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir ainsi soulevée, et de déclarer irrecevable la requête de l’Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Déclaronsla requête irrecevable.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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