TJ 93008, 13 juin 2026, RG 26/05727
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HP7
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[L] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HP7
MINUTE N° RG 26/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HP7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 13 Juin 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [J] [Z] [I] [B] (mineur)
né le 08 Octobre 2008 à JAWHAR
assisté(e) de Me HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [K], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : M.[U] [W] Française
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [J] [Z] [I] [B] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [Z] [I] [B] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [J] [Z] [I] [B] (mineur) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/06/26 à 07:23 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/06/26 à 07:23 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Z] [I] [B] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la prorogation du maintien en zone d'attente
Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Que selon l'article L 332-1 du CESEDA , l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu d'autre part, que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que le juge national, comme la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention par :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- la durée de leur privation de liberté.
Qu'il résulte en outre des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut afin de préserver effectivement le droit à une vie familiale. (CEDH, 3 mars 2022, [T] et autres c.Pologne , § 84).
Que la situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience, que le mineur a été contrôlé sans document de voyage ni d'identité. Que les recherches administratives ont permis d'établir qu'il arrivait par un vol en provenance de BEIJING
Qu'il a déclaré que son voyage avait été organisé par un oncle [Z], que son père était décédé qu'il n'avait pas le contact de sa mère.
Qu'un administrateur ad'hoc lui a été désigné.
Qu'à l'audience, il réitère ses explications tendant à n'apporter aucun élément précis permettant de le réacheminer.
Que l'administrateur ad'hoc confirme n'avoir obtenu le contact ni de la famille ni de l'oncle supposé.
Que le conseil de l'Administration déclare que des recherches sont en cours depuis le 11 juin auprès de la direction de coopération internationale de CHINE pouvant accueillir le mineur en cas de réacheminement, et qu'il pourrait être réacheminé vers BEIJING à partir du 15 juin et jusqu'au 20 juin.
Attendu toutefois qu'il n'existe à ce jour aucun élément permettant d'identifier la famille de l'intéressé, et qu'il n'y a aucun risque que la Chine, de surcroît pays de transit du mineur, manifeste une quelconque volonté de le récupérer pour l'installer dans une structure d'accueil à supposer qu'elle existe dans un tel cas.
Que plutôt qu'une vaine attente et un maintien du mineur sans perspective précise, il y a lieu, dans l'intérêt supérieur, de saisir le parquet aux fins d'assistance éducative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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