TJ 93008, 4 mai 2026, RG 25/11861
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11861 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGE
Minute : 26/00522
EM
Société [Adresse 2] SA
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [S] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M. [S] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société [J] BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2023, la SA [J] BANQUE a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,20 % (soit un TAEG de 6,38 %) en 84 mensualités de 308,80 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit.
Monsieur [S] [I] ayant été cité à domicile et n'ayant pas comparu à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 14 octobre 2025, la SA [J] BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle sollicite :
- La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 20 784,73 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 13 décembre 2024,
o A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l'emprunteur au paiement des mêmes sommes,
- La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 2] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au greffe au 4 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 14 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 025,57 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 4 novembre 2024, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la SA [J] BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2024.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SA [Adresse 2] s'établit comme suit :
Capital restant dû à la date de la défaillance : 18 099,71 euros
Intérêts échus et impayés : 367,39 euros
Soit la somme de 18 467,10 euros.
En conséquence, Monsieur [S] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 18 467,10 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,2% à compter du 20 décembre 2024, date de présentation de courrier de déchéance du terme.
Le prêteur est également fondé à réclamer une indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 1 447,97 euros.
Toutefois, en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, ce montant apparaît est manifestement excessif compte tenu du préjudice effectivement subi par la banque, laquelle sera réduite à 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'emprunteur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA [J] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action en paiement diligentée par la SA [Adresse 2] à l'encontre de Monsieur [S] [I] ;
Condamne Monsieur [S] [I] à verser à la SA [J] BANQUE la somme de 18 467,10 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,2% à compter du 20 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [I] à verser à la SA [J] BANQUE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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