TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IJ2
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 janvier 2026, Mme [V] épouse [H] a fait assigner M. [B] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 08 septembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de M. [B] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
- condamner M. [B] [Q] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 208 euros TTC au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2026 ;
- condamner M. [B] [Q] à lui payer à compter du 1er février 2026 une indemnité d’occupation mensuelle de 552 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner M. [B] [Q] aux entiers dépens de procédure et d’expulsion ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, elle a donné à bail à M. [Q], pour une durée de trois mois renouvelable tacitement, un local à usage de parking, box ou garage situé [Adresse 3] ; que les loyers étant régulièrement impayés, elle a fait délivrer le 26 décembre 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu’elle a renoncé à s’en prévaloir, le locataire ayant proposé de régler sa dette en réalisant des travaux d’isolation dans les appartements situés au-dessus ; qu’en raison de nouveaux impayés, elle lui a adressé le 08 septembre 2025 un courrier lui notifiant son intention de ne pas renouveler le bail à l’échéance du 30 novembre 2025 ; que le défendeur s’est maintenu dans les lieux à cette date dont copie a été transmise au notaire, qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur a comparu en personne et s’est engagé à partir dans un délai de deux mois. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 décembre 2024 pour un montant de 2 763,65 euros au titre des loyers impayés, et 156,99 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ;
- que le preneur a payé sa dette en effectuant des travaux ;
- que compte tenu du nouvel arriéré, la bailleresse a notifié le 08 septembre 2025 au preneur qu’elle n’entendait pas renouveler le bail ;
- que selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, le preneur était redevable d’une somme de 2 624 euros, ramenée à 2 208 euros au 31 janvier 2026 selon les écritures de la demanderesse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bail a pris fin le 30 novembre 2025 par l'effet du congé régulièrement délivrépar la bailleresse, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [Q], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, M. [Q] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner M. [Q] à payer à Mme [V] épouse [H] la somme provisionnelle de 2 208 euros au titre des loyers et taxes arrêtés au 31 janvier 2026, mensualité de janvier comprise, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner M. [Q] à payer à Mme [V] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 552 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
sur les autres demandes :
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
CONSTATE la fin du bail liant M. [Q] et Mme [V] épouse [H] par l’effet du congé
DIT qu'à compter du 1er décembre 2025, M. [Q] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [Q], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [Q] à payer à Mme [V] épouse [H] :
1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 31 janvier 2026, la somme provisionnelle de 2 208 euros, mensualité de janvier comprise
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 552 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
3°) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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