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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00150


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a3043b5cdc6046d476a2e79

Texte de la décision

8,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

34D

Minute

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HZ6

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Margaux ALBIAC

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

S.C.I. L.C IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte du 15 janvier 2026, Mme [K] a fait assigner M.[F] et la SCI LC IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1843-5, 1848 et suivants du code civil, afin de voir :
- condamner M..[F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
- lui communiquer les documents comptables de la SCI LC IMMO sur les trois derniers exercices clos et les éventuels avenants conclus depuis lors ;
- convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions statutaires afin de se prononcer sur l’approbation des comptes, et la révocation de M.[F] de ses fonctions de gérant ;
- condamner M.[F] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que le 25 août 2009, alors qu’elle était mariée avec M.[F], ils ont constitué la SCI LC IMMO, dans laquelle ils sont associés chacun à hauteur de 50 % des parts ; que celle-ci a acheté un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] composé de 4 appartements, un terrain constructible et un local commercial ; que l’acquisition a été financée par un prêt de 550 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 3 435,20 euros souscrit auprès de la BPACA dont ils se sont portés cautions ; que depuis leur séparation il y a plusieurs années, elle n’a jamais été convoquée à la moindre assemblée générale ; qu’elle a été alertée en août 2025 par la BPACA sur les échéances impayées du prêt ; qu’elle a découvert à cette occasion que le locataire du bail commercial avait changé, et était désormais la société KALICOBA, constituée le avril 2025 par M.[E] qui en est le gérant, qui ne s’acquitte plus du paiement du loyer ; qu’elle a sollicié par LRAR du 08 septembre 2025, réitérée le 20 novembre 2025, la communication des documents liés aux contrats de bail et des PV d’assemblée générale ainsi que la convocation d’une assemblée générale ; que ces demandes sont restées sans réponse ; que cette situation cause un préjudice à la fois à la SCI et à elle-même, caution personnelle et solidaire dans le cadre du contrat de prêt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Régulièrement assignés à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes des dispositions de l’article 1848 du code civil, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. En contrepartie, l’article 1856 lui impose, au moins une fois dans l’année, de rendre compte de sa gestion aux associés au moyen notamment d’un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Il est par ailleurs tenu de convoquer une assemblée générale ordinaire chaque année, aux fins de reddition des comptes.

Ces dispositions sont reprises dans les statuts de la SCI LC IMMO, qui rappellent notamment que les associés sont en droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et que tous les justificatifs de la gestion doivent être adressés aux associés 15 jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire convoquée par le gérant au moins une fois par an.

Il ressort des écritures de Mme [K] et des pièces versées aux débats que M. [E], en dépit de ses demandes, n’a pas convoqué l’assemblée générale de la SCI depuis plusieurs années et s’abstient de rendre compte de sa gestion à son associée alors même que cette dernière est fondée à s’interroger sur cette gestion qui semble défaillante et préjudiciable aux intérêts tant de la demanderesse que de la SCI elle-même.

Cette situation, contraire aux dispositions légales d’ordre publique comme aux clauses statutaires de la SCI, constitue à la fois la violation d’une obligation non sérieusement contestable et caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie, au visa des articles 834 et 835 susvisés, qu’il soit fait droit à la demande, dans les conditions précisées au dispositif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. M.[F] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[F] sera par ailleurs condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1848 et suivants du code civil,

Condamne M. [R] [F] :

- à communiquer à Mme [T] [W] les documents comptables de la SCI LC IMMO sur les trois derniers exercices clos et les éventuels avenants du bail conclus depuis lors

- à convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions statutaires afin de se prononcer sur l’approbation des comptes, et sur la révocation de M.[F] de ses fonctions de gérant

et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois

Condamne M.[F] aux entiers dépens de l’instance et le condamne à payer à Mme [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre-Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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