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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00495


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a3043b8cdc6046d476a2ecb

Texte de la décision

12,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O3E

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL TOSI

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. UTHURRY PRESSING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 03 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SARL UTHURRY PRESSING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la SARL UTHURRY PRESSING ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique;
- dire qu’elle pourra procéder à la vente des objets mobiliers, matériels et marchandises se trouvant dans les lieux, jusqu’à complet règlement des sommes dues par le preneur au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ;
- ordonner à la défenderesse de procéder à la remise en état des lieux notamment en enlevant les enseignes apposées, et en justifier auprès d’elle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SARL UTHURRY PRESSING à lui payer à titre provisionnel la somme de 31 985,96 euros TTC au titre des loyers et charges dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;
- condamner la SARL UTHURRY PRESSING, par provision, à lui payer à compter du 31 janvier 2026 une indemnité d’occupation mensuelle de 2 148,20 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice triùmestriel du coût de la construction publié par L’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la SARL UTHURRY PRESSING au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’état des privilèges et nantissements, ainsi que les frais éventuellement exposés pour l’expulsion de la locataire à défaut de restitution volontaire des lieux ainsi que les frais inhérents à la procédure tels que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile et A.444-32 du code de commerce ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, elle a donné à bail à la SARL UTHURRY PRESSING un local à usage commercial situé dans le Centre commercial de [Adresse 4] ; que la locataire a accumulé à compter de 2023 un retard de règlement ; que sa gérante est décédée le 09 juillet 2025 ; qu’elle a écrit au notaire en charge de sa succession pour régler amiablement le retard de paiement, sans obtenir de réponse ; qu’elle a fait délivrer le 31 décembre 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire dont copie a été transmise au notaire, qui est resté infructueux.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera ststué par décsision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et nantissements n’a révélé aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 31 décembre 2025 pour un montant de 30 081,08 euros dont 29 837,76 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de décembre 2025 incluse, et 243,32 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 31 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL UTHURRY PRESSING, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL UTHURRY PRESSING est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soumise à indexation dans les conditions prévues au bail ;

- de condamner la SARL UTHURRY PRESSING à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 31 985,96 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2026, mensualité de janvier comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 837,76 euros à compter du 31 décembre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SARL UTHURRY PRESSING au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 148,20 euros, charges et taxes en sus, à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;

- de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL UTHURRY PRESSING, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait d’assortir cette mesdure d’une astreinte.

La demande visant à voir ordonner à la défenderesse de procéder sous astreinte à la remise en état des lieux notamment en enlevant les enseignes apposées, et d’en justifier, sera en revanche rejetée, cette demande n’ayant encore jamais été formulée, et ne pouvant l’être, en tout état de cause, qu’à l’occasion et dans le cadre de la libération des lieux.

sur les autres demandes :

La SARL UTHURRY PRESSING, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les éventuels frais de recouvrement forcé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [Adresse 5] COMMERCIAL et la SARL UTHURRY PRESSING par acquisition de la clause résolutoire

DIT qu'à compter du 31 janvier 2026, la SARL UTHURRY PRESSING est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL UTHURRY PRESSING, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], si besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SARL UTHURRY PRESSING à payer à la SCI [Adresse 1] :

1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 31 janvier 2026, la somme provisionnelle de 31 985,96 euros TTC, mensualité de janvier comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 837,76 euros à compter du 31 décembre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 2 148,20 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, soumise à indexation dans les conditions prévues au bail ;

3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE la SCI PEYCHOTTE CENTRE COMMERCIAL à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL UTHURRY PRESSING ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 1] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SARL UTHURRY PRESSING aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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