TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/01990
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Texte de la décision
88Q
09 juin 2026
AFFAIRE :
[Q] [K]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
[R] [B] [U] [A]
N° RG 25/01990 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZU
CCC délivrées
à :
Mme [Q] [K]
Me Marion LE GUEDARD
MDPH DE LA GIRONDE
M. [R] [B] [U] [A]
Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 09 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 21 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [T] [H], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [U] [K] [Adresse 3]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Q] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-015294 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant par écrit
N° RG 25/01990 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZU
Partie intervenante :
Monsieur [R] [B] [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Mme [Q] [K] à l’encontre des décisions des 5 mai 2025 et 5 juin 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde,
DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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