TJ 59350, 14 juin 2026, RG 26/01194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01194 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2352 - M. [Z] DE L’[X] / M. [N] [W], né le 24/05/2000 à [Localité 1] (Maroc)
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [Z] DE L’[X]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [N] [W] , né le 24/05/2000 à [Localité 2] (Lybie)
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de M. [T], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas de documents d’identité. Ça va au centre de rétention, j’ai pu exercer mes droits.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Moyen de nullité : le 2 janvier 2026, interdiction du territoire français de 5 ans qui ne lui a jamais été notifiée.
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai : on aurait pu entreprendre les diligences dès janvier quand il était en prison. On a attendu la dernière minute pour contacter la Lybie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L’intéressé a été condamné lors d’une audience correctionnelle en comparution immédiate : l’intéressé était présent au tribunal et le jugement a été rendu contradictoirement, donc la décision lui a bien été notifiée.
- Sur la perspective d’éloignement : pas d’obligation de l’administration d’entreprendre des diligences avant le placement en rétention. Les diligences présentes au dossier sont suffisantes. De plus, l’administration a fait auditionner l’intéressé lorsqu’il était en prison, audition au cours de laquelle il s’est prévalu d’une demande d’asile en Allemagne. Interrogées, les autorités consulaires allemandes ont répondu par la négative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas, c’est un centre de rétention ou une prison ? À chaque fois que je suis au centre, 2 mois/3 mois, je sors. Je n’ai jamais eu une demande au consul ou quoique ce soit. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Quand j’étais en prison, j’iai travaillé 5 mois là-bas et ensuite ils m’ont déplacé au centre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01194 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2352
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2026 par M. [Z] DE L’[X];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2026 reçue et enregistrée le 13/06/2026 à 11h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [W], né le 24/05/2000 à [Localité 2] ( Lybie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Z] DE L’[X]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [W] né le 24/05/2000 àTripoli
né le 24 Mai 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] est né le 24 MAI 2000 à [Localité 2] en LYBIE.
Il est de nationalité lybienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Par jugement du 2 janvier 2026, rendu contradictoirement, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AMIENS l’a :
- déclaré coupable :
* de recel d’un bien provenant d’un vol
* de maintien irrégulier sur le territoire français
- condamné à :
* 10 mois de prison
* une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement concernant la mesure d’ interdiction du territoire français mais la COUR D’APPEL D’[Localité 4] a déclaré son appel irrecevable.
Ce jugement est donc définitif.
La levée d’écrou de M. [N] [W] est intervenue le 11 JUIN 2026 à 8 heures 28.
Par arrêté du 11 JUIN 2026, M. [N] [W] a été placé en rétention admnistrative par le préfet de l’[X]. Cet arrêté lui a été notifié le 11 JUIN 2026 à 8 heures 28 (début de la rétention admnistrative).
Par requête du 13 juin 2026, reçue au greffe du juge délégué le 13 juin 2026 à 11 HEURES 08, le PREFET DE L’[X] a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 14 JUIN 2026, l’avocat du PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [N] [W] a indiqué qu’il sollicitait le rejet de cette demande.
Il a soulevé les moyen suivants :
- l’absence de notification de l’interdiction du territoire français à l’étranger
- l’absence de diligences suffisantes de l’administration afin d’éloigner rapidement l’étranger.
En réponse, l’avocat du préfet a sollicité le rejet des deux moyens.
Il a soulevé les éléments suivants :
- la connaissance par l’étranger de la décision comportant l’obligation de quitter le territoire français puisque cette obligation résulte d’un jugement prononçant à son encontre une interdiction du territoire français et que ce jugement a été rendu contradictoirement
- l’administration n’est pas tenue de commencer ses diligences en vue de l’éloignement de l’étranger avant sa sortie d’écrou ; elle peut le faire, mais ce n’est pas obligatoire. Il n’y a donc pas de grief ici. Par ailleurs, elle rappelle que des diligences avaient été entreprises avant la libération de l’étranger puisque l’administration avait saisi les autorités allemandes en vue de son départ vers ce pays.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
“ L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
“Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1"
A / Concernant le moyen tiré de l’absence de notification de l’ interdiction du territoire français :
L’interdiction du territoire français résulte d’un jugement rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AMIENS le 2 JANVIER 2026.
Cette décision a été rendue contradictoirement de sorte que M. [N] [W] a eu connaissance de l’interdiction du territoire français prononcé le jour du jugement.
Il avait d’ailleurs fait appel de ce jugement, limitant son appel à la mesure d’interdiction du territoire français devant la COUR D’APPEL D’[Localité 4]. Celle-ci a déclaré son appel irrecevable.
Il a donc bien eu connaissance de l’interdiction du territoire français qui fonde aujourd’hui la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Concernant le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes à assurer un éloignement rapide de l’étranger :
L’article L741-3 du CESEDA énonce que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’administration est tenue de faire les diligences en vue d’éloigner rapidement l’étranger à partir de la levée d’écrou de sorte que l’on ne peut lui reprocher de n’avoir aucune diligence avant la libération de l’étranger.
L’étranger ne peut donc pas se prévaloir d’un grief lié à l’absence de diligences de l’administration antérieure à sa libération.
En l’occurrence, M. [N] [W] a été incarcéré jusqu’au 11 juin 2026 à 8 heures 28. Il a été placé en rétention à compter de ce 11 juin 2026 à 8 heures 28.
Le préfet a dès ce moment sollicité auprès du consulat lybien un laissez-passer (l’intérssé n’ayant aucun passeport) et un routing a été sollicité en vue de son retour à TRIPOLI.
Il n’y a donc pas de faille dans les diligences de l’admnistration.
Surabondamment, il sera relevé par le juge que l’admnistration avait fait des diligences antérieures notamment dans le cadre d’un retour vers l’Allemagne de l’intéressé qui avait indiqué avoir demandé l’asile auprès de ce premier Etat, diligences qui ont permis d’exclure un retour vers l’Allemagne.
Les éléments fournis démontrent que la procédure est régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [W] né le 24/05/2000 àTripoli ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [W] , né le 24/05/2000 à [Localité 2] (Lybie) pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/06/2026 à 08h28 ;
Fait à [Localité 5], le 14 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01194 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2352 -
M. [Z] DE L’[X] / M. [N] [W] né le 24/05/2000 à [Localité 2]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [W], né le 24/05/2000 àtripoli ) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTAN DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 14.06.26 Par visio le 14.06.26
L’INTERPRETE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 14.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [W], né le 24/05/2000
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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