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TJ 59350, 14 juin 2026, RG 26/01191


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Date
14/06/2026
Numéro
26/01191
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a304441cdc6046d476a389b

Texte de la décision

12,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235X - M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]

MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA

DEFENDEUR :
M. [U] [S]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : j’avais un récépissé en 2021/2022 pour une possibilité de séjour. Ça va au CRA, j’ai pu exercer mes droits.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a eu un titre de séjour au nom de l’asile politique qui justifie de son identité. Demande une assignation à résidence judiciaire. IL n’y a pas de casier judiciaire mais on va lui reprocher une agression sexuelle/viol contre sa compagne. Il vit avec sa compagne, laquelle souhaite qu’il réintègre son domicile. A fait une attestation. Monsieur travaille en tant que préparateur de commandes depuis 14 mois (a des fiches de paye, paie des impôts, a un compte CIC). Sa compagne est de nationalité française. Sa compagne va lui apporter les pièces au CRA dès lundi.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
article 643-13 : possibilité d’assigner à résidence à condition d’avoir des garanties de représentation (Monsieur ne se prévaut pas d’une adresse dans son audition), et un passeport (ce qui n’est pas le cas en espèce). Monsieur a refusé de remettre son passeport “pour rester caché”. Il fait donc obstruction à la mesure d’éloignement. L’absence de garantie de représentation s’envisage de plus dans le cadre d’un recours.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je travaille, j’ai de l’argent sur le compte, je paye des impôts, j’ai fait une demande d’asile, j’ai donné des empreintes, je ne vois pas où est le problème.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235X

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2026 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2026 reçue et enregistrée le 13/06/2026 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [S]
né le 09 Janvier 1984 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] est né le 9 janvier 1994 à [Localité 2] en ALGERIE.

Il est de nationalité algérienne.

Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.

Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.

Le 19 OCTOBRE 2025, le PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français avec une interdiction d’y revenir pendant 1 an suivant l’exécution de la mesure. Cet arrêté lui a été notifié le 19 OCTOBRE 2025 à 12 HEURES 15.

Le 10 juin 2026 à 16 h 22, MME [W] [B] a porté plainte contre M. [U] [S] son compagnon pour des faits de violences et de viol.

Celui-ci au cours de l’enquête a été interpellé et placé en garde à vue.

Ces faits ont finalement donné lieu, sur décision du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] a un classement sans suite.

Dans le cadre de l’enquête, il est apparu que M. [U] [S] était dépourvu de titre de séjour pour se maintenir en FRANCE et qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’éloignement.

Par arrêté du 11 JUIN 2026, M. [U] [S] a été placé en rétention admnistrative par le préfet du NORD. Cet arrêté lui a été notifié le 11 JUIN 2026 à 15 heures 10 (début de la rétention admnistrative).

Par requête du 13 juin 2026, reçue au greffe du juge délégué le 13 juin 2026 à 8 HEURES 52, le PREFET DU NORD a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [U] [S] pour une durée de 26 jours.

Lors de l’audience du 14 JUIN 2026, l’avocat du PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] pour une durée de 26 jours.

Le conseil de M. [U] [S] a indiqué qu’il sollicitait le rejet de cette demande.

Il a sollicité une assignation à résidence judiciaire, l’étranger ayant un passeport qui se trouve actuellement chez des tiers ainsi qu’un travail et sa concubine, MME [B] étant prête à le reprendre à son domicile.

En réponse, l’avocat du préfet a indiqué que l’assignation à résidence judiciaire était impossible puisque l’intéressé est dans l’incapacité de remettre un passeport aux autorités de police ou de gendarmerie. Il a ajouté en outre qu’il ne dispose d’aucune adresse stable.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.”

L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que :
“L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.”

L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
“Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1"

Sur l’assignation à résidence judiciaire :

L’article L743-13 du CESEDA prévoit que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

Il ressort de ce texte que le juge délégué ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger qu’après que celui-ci ait remis au service de police ou de gendarmerie son passeport ou tout document jusutificatif de son identité en échange d’un récépissé.

Or, durant l’enquête et la première phase de rétention tout comme à l’audience, M. [U] [S] ne remet pas son passeport ou un document justifiant de son identité.

Il ne peut dans ces conditions bénéficier de l’assignation à résidence judiciaire.

Le préfet a pour sa part solliciter les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [U] [S].

Le préfet a déposé un routing d’éloignement pour obtenir un vol pour M. [U] [S] à destination d’[Localité 4].

La procédure est donc régulière.

Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [U] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/06/2026 à 15h10 ;

Fait à [Localité 3], le 14 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235X -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 14.06.26 Par visio le 14.06.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 14.06.26


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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