TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01919
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON substituée par Me EL KHAOUAFI Sofian du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme MALLE selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable relative au redressement du chef de travail dissimulé au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre visé par une mise en demeure du 26 février 2025 d'un montant de 231 338 euros.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l'audience, l'URSSAF demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
A ce titre, elle expose au visa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale que le siège de la société est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, de sorte que cette juridiction est seule compétente aux fins de statuer sur ce litige.
La SAS [1] a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'exception d'incompétence territoriale formulée par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lille
Il ressort des dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, il est constant que le siège social de la SAS [1] est situé au [Adresse 4] [Localité 4].
Cette localisation dépend du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer cette affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
DIT qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes avec une copie du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Pôle social
N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2CZ
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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