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T. com. 7802, 9 juin 2026, n° 2015F00488


Vérifier : T. com. 7802, 9 juin 2026, n° 2015F00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2015F00488
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 04
MàJ source
2026-08-29
Id
6a3045a0cdc6046d476a4f1f

Texte de la décision

33,755 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 JUIN 2026

CHAMBRE 04

N° RG : 2015F00488

DEMANDEURS

SAS AR [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante

SELARL DE KEATING ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA STE AR SYSTEMES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante

SCP [Z] [R] [A] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société AR [Localité 1]

[Adresse 3]

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

Tous représentés par le Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL, cabinet d'avocats [Adresse 5] Et par Maître Olivier AUMAITRE, Avocate [Adresse 6] Comparants ;

DÉFENDEURS

SAS COMPUTACENTER FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Comparante

COMPUTACENTER PLC

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] ROYAUME-UNI Comparante

Représentées par la SCP PARUELLE & ASSOCIÉS en la personne de Maître Gilles PARUELLE, Avocat [Adresse 9] Et par le Cabinet PUZZLE AVOCATS en la personne de Maître Leslie DICKSTEIN, [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 31 mars 2026 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Stéphanie CHASTAN, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Les sociétés AR Systèmes (ci-après [Localité 2]) et Computacenter France (ci-après CCFR) ont formé en 2011 un groupement pour répondre à un appel d'offres de l'UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics).

Les deux parties avaient convenu de partager à 50/50 la marge totale résultant de cette opération.

Des incidents de communication de données comptables entre les parties ont conduit la société AR Systèmes à assigner la société Computacenter France au fond en 2015.

Un premier expert, puis un second ont été désignés pour conduire à bien une mission d'expertise judiciaire afin de parfaire le montant définitif de la condamnation.

Un rapport a été rendu le 29 novembre 2022 à la suite duquel la société AR Systèmes a sollicité du tribunal un complément d'expertise du fait de la non prise en compte de l'un de ses dires.

L'expert judiciaire a remis une note complémentaire le 3 juin 2024.

Les parties ont été invitées à débattre à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025 et après renvois elles ont été entendues à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 19 mai 2015, la société AR [Localité 1], SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 685 279, dont le siège social est situé [Adresse 11], a assigné la société COMPUTACENTER, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 388 734 568, dont le siège social est situé [Adresse 12], à comparaître le 1er juillet 2015 devant le tribunal de céans aux motifs énoncés dans cet acte.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2015 F 00488.

Par conclusions enregistrées au greffe de ce tribunal le 6 octobre 2015, Me [M], ès qualités de représentant des créanciers de la société AR [Localité 1], et Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AR [Localité 1], sont intervenus volontairement à la cause.

Par conclusions enregistrées au greffe de ce tribunal le 3 février 2016, M. [S] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à Vannes (56), de nationalité française, demeurant [Adresse 13], est intervenu volontairement à l'instance.

Par acte délivré le 2 mars 2016 par parquet étranger, la société AR [Localité 1], Me [M], ès qualités et Me [R], ès qualités, ont assigné en intervention forcée la société COMPUTACENTER PLC, dont le siège social est situé [Adresse 14] (ROYAUME - UNI), immatriculée sous le numéro 03110569, à comparaître le 18 mai 2016 devant le tribunal de céans aux motifs énoncés dans cet acte.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2016F00360 ;

Par jugement en date du 15 juillet 2016, le tribunal de céans a prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 2016F00360 avec celle enregistrée sous le numéro 2015F00488 ;

Par jugement en date du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de PONTOISE a :

«- Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC, agissant comme chef de file du groupement AR [Localité 1]/COMPUTACENTER FRANCE, à payer à la société AR [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 988 110 euros au titre des marges conservées sur l'exécution du marché souscrit par ce groupement auprès de l'UGAP;
* Nommé Madame [L] [B] - [Adresse 15] à [Localité 3] [Adresse 16]) - tél. [XXXXXXXX01] - fax. 013441044, comme expert avec mission précise et limitée de lui faire établir les marges arrière exactes en comparant, pour les fournitures de catégorie A et les fournitures de catégorie B du marché, a) les factures adressées par leurs fournisseurs aux parties AR [Localité 1] et COMPUTACENTER FRANCE aux b) fournitures que ces parties auront facturées au groupement AR [Localité 1] / COMPUTACENTER FRANCE; qu'il conviendra également de lui faire déterminer la marge du groupement AR [Localité 1]/COMPUTACENTER FRANCE en comparant, affaire par affaire, les factures adressées au

groupement AR [Localité 1]/COMPUTACENTER FRANCE par chacune des parties AR [Localité 1] et COMPUTACENTER FRANCE, aux factures que ce groupement a répercuté en contrepartie à l'[Localité 4].
* Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC à payer à la société AR [Localité 1] la somme de 3 000 euros à titre d'intervention de support.
* Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC à payer à la société AR [Localité 1] la somme de 50 000 euros pour procédure abusive.
* Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC à payer à M. [S] [X] la somme de 250 000 euros à titre de perte d'image.
* Débouté les sociétés AR [Localité 1], COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC et M. [S] [X] de toutes leurs autres demandes.
* Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC à payer à la société AR [Localité 1] et à M. [S] [X], ensemble, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Déclaré les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC mal fondées en leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en débouter.
* Condamné in solidum les sociétés COMPUTACENTER FRANCE et COMPUTACENTER PLC aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 414,70 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.
* Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. »

Suite au dépôt du rapport en l'état de l'expertise ordonnée, en date du 22 juillet 2020, la société AR [Localité 1] a sollicité le rétablissement de l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 30 septembre 2020.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 2 février 2021, les parties ayant été entendues en leurs observations.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de PONTOISE a :

« - Pris acte des dysfonctionnements n'ayant pas permis à l'expert nommé par le jugement du tribunal de céans en date du 6 juin 2018 de mener sa mission correctement.
* Dit que, compte tenu des enjeux financiers en cause, de l'écart très important existant entre les demandes des parties, et de la non prise en compte par l'expert de certains éléments contradictoires, le tribunal de céans ne peut en rester au jugement du 6 juin 2018.
* Déclaré la société COMPUTACENTER FRANCE bien fondée en sa demande visant à la désignation d'un nouvel expert ;
* Nommé M. [C] [E], expert agréé par la Cour de cassation, [Adresse 17] - tel : [XXXXXXXX02] -mail [Courriel 1], pour une mission précise et limitée.
* Dit qu'il pourra se rendre dans les locaux de telle ou telle partie à la cause et en tout autre lieu qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
* Dit que, pour accomplir cette mission, l'expert se fondera sur les seuls documents déjà produits par les parties, y compris les rapports établis par les cabinets QUALIANS et EXCO-PARIS.
* Dit que l'expert devra indiquer au tribunal si ces seuls documents permettent de remplir l'objectif fixé par le jugement du 6 juin 2018, à savoir d'établir les marges arrière exactes en comparant, pour les fournitures de catégorie A et les fournitures de catégorie B du marché, a) les factures adressées par leurs fournisseurs aux parties AR [Localité 1] et COMPUTACENTER FRANCE aux b) fournitures que ces parties auront facturées au groupement AR [Localité 1] / COMPUTACENTER FRANCE ; qu'il conviendra également de lui faire déterminer la marge du groupement AR [Localité 1]/COMPUTACENTER FRANCE en comparant, affaire par affaire, les factures adressées au groupement AR [Localité 1]/COMPUTACENTER FRANCE par chacune des parties AR [Localité 1] et COMPUTACENTER FRANCE, aux factures que ce groupement a répercuté en contrepartie à l'UGAP ;
* Dit que, en cas de réponse positive sur l'objectif précité, l'expert devra fournir au tribunal de céans les éléments permettant de parfaire les condamnations formulées par le jugement du 6 juin 2018. A cet effet, l'expert devra impérativement tenir au moins deux réunions contradictoires, en début de mission pour s'assurer de la bonne collecte des éléments lui permettant de remplir sa mission, une seconde avant de remettre son rapport.
* Dit que le rapport d'expertise devra être remis au plus tard le 31 décembre 2021.
* Dit qu'en cas de carence des parties l'expert devra en informer le juge du contrôle des expertises en application de l'article 275-2 du code de procédure civile.
* Fixé à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société COMPUTACENTER France demanderesse à l'expertise et ce, avant le 31 mai 2021 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du code de procédure civile ;
* Renvoyé toutes les autres demandes formées par les parties en fin de procédure ;
* Ecarté l'exécution provisoire du présent jugement. »

En date du 29 novembre 2022, M. [C] [E] a déposé son rapport définitif, après que les parties lui aient transmis leurs dernières pièces et dires dans les délais requis.

La société AR [Localité 1] a sollicité du tribunal de céans, un complément d'expertise du fait que l'[W] désigné, n'a pas tenu compte dans son rapport final, d'un de ses dires dont la teneur serait essentielle et dont l'omission fausserait les conclusions du rapport de l'expert au regard des termes de la mission qui lui a été confiée.

Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 12 avril 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 avril 2023, la société AR [Localité 1] demande au tribunal de :

« Vu l'article 276 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2018 et celui du 14 avril 2021,

Vu les dires de la société AR [Localité 1] et leurs annexes,

Vu le rapport déposé par l'[W] le 29 novembre 2022,

Vu l'article 276 du code de procédure civile,
* ordonner un complément d'expertise.
* ordonner à l'expert désigné de remplir la mission qui a été définie par le Tribunal de

commerce de [Localité 5] par jugement du 14 avril 2021 en tenant compte pour l'établissement de son rapport définitif des observations et pièces produites par la société AR [Localité 1] à l'appui de son dire du 20 octobre 2022 sur le support.
* dire d'y avoir lieu pour l'expert d'organiser la tenue d'une nouvelle réunion entre les parties.
* dire que les parties ne pourront produire aucune pièce nouvelle.
* dire que l'expert devra rendre son rapport définitif dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
* réserver les dépens. »

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2023, la société COMPUTACENTER FRANCE déclare au tribunal de :

«- S'en rapporter à la décision du Tribunal quant à la demande de la société AR [Localité 1] et des autres demandeurs que soit ordonné un complément d'expertise.

Dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande et ordonnerait un complément d'expertise, COMPUTACENTER demande au tribunal de :
* Ordonner que M. L'[W] pourra recevoir les pièces des Parties et organiser, s'il

le juge nécessaire, une réunion avec elles selon toute modalité au choix de M.

l'[W] ;
* Ordonner que le rapport d'expertise devra être remis à une date au plus tôt le 30 septembre 2023(sic) ;
* Ordonner que la société AR [Localité 1] supporte le coût de cette mission d'expertise ;
* Condamner la société AR [Localité 1] et M. [S] [X] solidairement au dépens. »

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023, les parties ayant été entendues en leurs observations.

Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de PONTOISE a :

« - Ordonné que l'[W] M. [C] [E] complète son rapport d'expertise du 29 novembre 2022, en prenant en compte toutes les observations et pièces produites à l'appui des dires déposés dans les délais

requis par les parties, et notamment du dire de la société AR [Localité 1] du 20 octobre 2022 et de préciser spécifiquement la suite qu'il y aura donné ;
* Ordonné que le dire du 20 octobre 2022 de la société AR [Localité 1] soit inclus dans la liste des pièces annexées ;
* Déclaré que cette révision du rapport définitif s'inscrit dans le cadre de la mission d'origine et de son budget ;
* Déclaré que les parties ne pourront produire aucune pièce nouvelle ;
* Déclaré que M. l'[W] devra rendre son rapport définitif dans un délai d'1 mois à compter de la décision à intervenir ;
* Réservé les dépens en fin de cause. »

En date du 3 juin 2024, l'expert judiciaire M. [F] [E] a remis la note complémentaire à son rapport d'expertise.

Par suite, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024.

Par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 19 mars 2025, la société AR [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu le jugement du Tribunal de commerce du 6 juin 2018

Vu les articles 1103. 1104. 1193, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil

Vu l'article 1343-2 du code civil

Vu 1 article 1240 du code civil

Vu 1 article 1231-6 du code civil

Vu 1 article 1343-1 du code civil

Vu l'article 1343-2 du code civil

Vu le rapport de Monsieur [C] [E] du 29 novembre 2022

Vu la note de complémentaire au rapport du 29 novembre 2022 de Monsieur [C] [E] du 3 juin 2024

Entériner les conclusions de Monsieur [C] [E], [W], résultant de son rapport du 29 novembre 2022 et de sa note complémentaire du 3 juin 2024,

Juger les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC irrecevables et subsidiairement mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes,

Condamner solidairement les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC à verser à la société AR [Localité 1] une somme de 1 194 500 € correspondant à sa rémunération contractuelle au titre de la Convention de collaboration signée en 2011 (co-traitance du Marché UGAP),

Juger que cette condamnation sera assortie d'un intérêt au taux légal (et subsidiairement au taux de 8,65%) depuis le 19 février 2013, date de la première mise en demeure de la société AR [Localité 1] à COMPUTACENTER, ou, à défaut, depuis le 19 mai 2015, date de l'exploit introductif d'instance devant le Tribunal de céans, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

Juger sur les intérêts échus se capitaliseront depuis le 19 février 2013, date de la première mise en demeure de la société AR [Localité 1] à COMPUTACENTER, ou, à défaut, depuis le 19 mai 2015, date de l'exploit introductif d'instance devant le Tribunal de céans, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme judiciaire,

Dire que du montant ainsi calculé en principal et intérêts viendra s'imputer, d'abord sur les intérêts, conformément à l'article 1343-1 du code civil :

la somme 164.935,64 € au paiement de laquelle COMPUTACENTER a été condamnée par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pontoise du 12 décembre 2013, avec comme date d'imputation, la date du 23 décembre 2013,

la somme 988.I10 € au paiement de laquelle COMPUTACENTER a été condamnée à titre de provision par le Tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement avant-dire droit du 6 juin 2018 avec comme date d'imputation, la date du 19 juillet 2019,

Juger que les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC devront supporter et conserver à leur charge exclusive l'intégralité des frais et coûts afférents aux mesures d'instruction ordonnées, et notamment les honoraires des experts désignés,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans ne devait pas assortir la condamnation contre les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC d'un intérêt au taux légal depuis 2013 ou 2015, ni considérer les sommes reçues à ce jour par AR [Localité 1] comme des acomptes s'imputant en priorité sur les intérêts,

Juger que la rémunération contractuelle de la société AR [Localité 1] est de 1 194 500 € et qu'elle a perçu à ce jour une somme de 1 153 045,64 €,

Condamner en conséquence les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC à payer à la société AR [Localité 1] la différence (1 194 500 € 1 153 045,64 €), soit la somme de 41 454,36 €, laquelle sera productive d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme judiciaire.

Dans tous les cas,

Condamner solidairement les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC à verser à la société AR [Localité 1] une somme complémentaire de 35.000 € pour résistance abusive.

Condamner solidairement les sociétés COMPUTACENTER France et COMPUTACENTER PLC à verser à la société AR [Localité 1] une somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Réserver les dépens.

Par conclusions en réponse et récapitulatives régularisées à l'audience du 10 septembre 2025, la société COMPUTACENTER FRANCE demande au tribunal de :

Condamner la société AR Systèmes à rembourser à la société Computacenter France la somme de 500 577 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 6 juin 2018.

Débouter la société AR Systèmes de l'ensemble de ses demandes.

Condamner in solidum la société AR Systèmes et Monsieur [S] [X] à supporter et conserver à leur charge exclusive l'intégralité des frais et coûts afférents aux mesures d'instruction ordonnées, et notamment les honoraires des experts désignés,

Condamner in solidum la société AR Systèmes et Monsieur [S] [X] au paiement d'une somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026, les parties ayant été entendues en leurs observations.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le contrat

Sur la créance de rémunération contractuelle

La société [Localité 2] expose que selon les conclusions de l'[W] :

La marge du Groupement ([Localité 2]+CCFR) sur le négoce (Catégorie A) est de : 1 793 keuros, cette marge ayant été encaissée par la société CCFR, elle doit être reversée à [Localité 2] à hauteur de 50%, soit 896,5 keuros.

Les activités sur le support (Catégorie B) ont généré une marge négative de : 596 993 euros, cette marge ayant été supportée par la société [Localité 2], la société CCFR doit lui verser la moitié de cette somme afin que chaque co-traitant la supporte dans les mêmes proportions (50/50), soit 298 keuros en faveur de la société [Localité 2].

Le total de la rémunération contractuelle de la société [Localité 2] s'élève donc :

896 500 euros + 298 000 euros = 1 194 500 euros.

La société [Localité 2] ajoute que condamner la société CCFR à verser cette somme pour son seul montant en principal aurait pour conséquence de pénaliser la société [Localité 2] et d'avantager la société CCFR.

Elle demande donc que la condamnation prononcée soit assortie d'un intérêt au taux légal depuis le 19 février 2013, date de la première mise en demeure ou à défaut depuis le 19 mai 2015, date de l'assignation.

En réponse la société CCFR conteste la méthode de calcul de l'expert et soutient que la société [Localité 2] durant l'expertise a présenté un coût de support de 1 755 720 euros qu'elle a augmenté à 2 571 742 euros après le dire du 20 octobre 2022, conduisant à une marge négative de 62%, ce qui n'est pas crédible.

Elle ajoute que dans son rapport l'[W] a suivi une approche par comparaison chiffrant le coût du service support à 1 202 484 euros et que les 1 369 258 euros de la prestation Oracle doivent s'y substituer et non s'y ajouter.

La société CCFR soutient que la marge cumulée des catégories A et B, s'élève à 1 677 528 euros soit une quote-part de 838 764 euros pour chaque société.

Elle souligne qu'à la quote-part de la société [Localité 2] se soustraient des pénalités qui lui sont imputables de 38 687 euros, ramenant la quote-part d'[Localité 2] à 800 077 euros (838 764 – 38 687).

Elle précise en outre que la société [Localité 2] a déjà perçu 1 300 653,64 euros du fait de :

[…]

La société CCFR prétend donc que la société [Localité 2] a touché un trop perçu de :

1 300 653,64 - 800 077 = 500 576,64 euros

qu'elle se doit de lui restituer.

En l'espèce, compte tenu des termes du jugement rendu le 6 juin 2018, et au regard des points en litige sur lequel le Tribunal de céans a statué, l'objet (résiduel) de la présente instance est uniquement la détermination de la rémunération d'AR SYSTEMES au titre de la convention de co-traitance signée en 2011 relative au marché UGAP (2011/2015), compte tenu des conclusions de l'[W]

Les parties et leurs experts respectifs se sont accordés sur l'approche à suivre compte tenu de l'imprécision de la documentation disponible sur les coûts de la société [Localité 2]. L'[W] dans sa note complémentaire a souligné : « Les justificatifs tels les suivis de temps ont été reconstitués et présentent des anomalies. Une approche par les comptes sociaux d'AR Systèmes ne permet pas non plus de déterminer ces coûts.

Une approche par comparaison, qui a rencontré le soutien des Parties et leurs conseils lors de la dernière réunion d'expertise paraît être une méthode plus adaptée qui permet alors d'évaluer les coûts du support pour AR Systèmes ».

L'[W] dont les parties ont loué le professionnalisme et la qualité du travail réalisé lors de l'audience du 31 mars 2026, a passé 18 mois en collaboration avec les experts des parties, les cabinets Qualians et Exco-Paris, pour remplir sa mission et produire un rapport, auxquels se sont ajoutés 3 mois pour y intégrer une note complémentaire ordonnée par le jugement du 5 décembre 2023.

Il conviendra en conséquence d'entériner les conclusions du rapport de l'[W] du 29 novembre 2022 et de sa note complémentaire du 3 juin 2024.

A ce titre le montant de la marge à partager entre les partenaires pour les produits de catégorie (A) est de :

Marge brute - Produits Catégorie A

Montant HT€

Chiffres d'affaires €

20 498 444

Coûts de revient €

Charges:
* 19 528 686

Fournisseurs non réglés :

70 339

Intérêts financiers non retenus :

409 769

Coûts de revient avant marge arrière € :
* 19048578

Taux de marge arrière relevé

2,17%

Marge arrière

343 603

Coûts de revient avec marge arrière €
* 18 704 975

Marge brute totale :

1 793 469

Taux Marge brute/CA

8,75%

Taux Marge/Coût de revient

9,59%

La répartition de la marge (50/50) entre les deux partenaires au titre des produits de catégorie (A) est donc :

AR Systèmes (50%) : 896 735 euros Computacenter FR (50%) : 896 735 euros

La société CCFR ayant encaissé le montant de la facturation des produits de catégorie (A) à l'[Localité 4], elle doit verser à la société [Localité 2] la somme de 896 735 euros.

Selon la note complémentaire du 3 juin 2024, le montant de la marge à partager entre les partenaires pour les produits de catégorie (B) est de :

[…]

Les produits de Catégorie B facturés par la société [Localité 2] à la société [Localité 2] doit partager la perte sur ces produits avec la société convient donc que la société [Localité 2]

facture 298 497 euros à la société CCFR au titre du partage de marge/perte sur les produits de catégorie B.

Le total de la rémunération contractuelle devant être versée à la société [Localité 2] est donc :
* Au titre des produits de catégorie A :

896 735 euros
* Au titre des produits de catégorie B :

298 497 euros

Soit au total :

1 195 232 euros

La société CCFR a été condamnée par Ordonnance du Président du tribunal de Commerce de Pontoise en date 12 décembre 2013 à verser à la société [Localité 2] à titre de provision, la somme de 164 935,64 euros avec comme date d'imputation le 23 décembre 2013.

Les sociétés CCFR et CCPLC ont été condamnées solidairement par le tribunal de commerce de Pontoise à verser à la société [Localité 2] la somme de 998 110 euros à titre de provision par jugement avant dire droit du 6 juin 2018 avec comme date d'imputation le 19 juillet 2019.

Il conviendra donc de condamner la société CCFR à verser à la société [Localité 2] le solde de sa rémunération contractuelle qui s'élève à : 1 195 232 - 164 935 - 998 110 = 32 187 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation

La société [Localité 2] rappelle qu'en vertu de la Convention, dés 2011 la société CCFR devait verser mensuellement à la société AR Systèmes sa rémunération sur la marge.

Elle souligne qu'à compter de 2012, et malgré de nombreuses demandes et mises en demeure, la société CCFR a refusé de lui communiquer la marge réalisée sur le négoce et a gardé cette marge par deverselle.

Elle ajoute que la condamnation prononcée devrait être assortie d'un intérêt au taux légal à compter d'une date qui ne peut pas être celle du jugement à intervenir.

En droit, les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent que : «

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.[…] ».

En l'espèce, la société [Localité 2] a mis en demeure la société CCFR de lui régler les sommes dues par courrier RAR en date du 19 février 2013.

Au titre de la convention signée entre les parties en 2011, la société CCFR est condamnée à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 195 232 euros.

La société CCFR a déjà procédé aux règlements provisionnels suivants :

164 935,64 euros avec date d'imputation le 23 décembre 2013

998 110 euros avec date d'imputation le 19 juillet 2019

En conséquence, il conviendra d'assortir la condamnation en principale de 32 187 euros d'un intérêt au taux légal à compter du 19 février 2013 et jusqu'à parfait paiement, auquel il conviendra d'ajouter un intérêt au taux légal sur le montant de 164 935,64 euros pour la période du 19 février 2013 au 23 décembre 2013 et un intérêt au taux légal sur le montant de 998 110 euros pour la période du 19 février 2013 au 29 juillet 2019.

La société [Localité 2] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts ».

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur les dommages et intérêts

La société [Localité 2] réclame, le paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Le préjudice, indépendant du retard de paiement, n'est compensé ni par les intérêts conventionnels, ni par la pénalité légale.

Le retard et la mauvaise foi du débiteur, l'obligation pour le créancier d'engager des frais et de faire des démarches répétées constituent une résistance abusive causant une gêne de trésorerie, et un préjudice commercial certains.

Le refus de CCFR de fournir des informations sur le partage des marges à la société [Localité 2] et plus tard de fournir les pièces demandées lors des deux expertises a été une entrave délibérée au bon déroulement de la procédure avec pour seul objectif de faire durer la procédure et de nuire à la partie adverse, ce qui est constitutif d'une procédure abusive. Cette manœuvre dilatoire a contribué à l'ouverture d'une mesure de sauvegarde au bénéfice de la société [Localité 2].

Il conviendra par conséquent de condamner solidairement les sociétés CCFR et CCPLC à payer à la société [Localité 2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [Localité 2] sollicite l'allocation de la somme de 75 000 euros in solidum par les sociétés CCFR et CCPLC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société CCFR, quant à elle, sollicite in solidum celle de 50 000 euros par la société [Localité 2] et M. [G] [X], sur ce même fondement.

La société [Localité 2] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais en tenant compte de la somme qu'elle a déjà reçue lors du premier jugement du 6 juin 2018 au titre de l'article 700, à savoir la somme de 25 000 euros.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société CCFR et la société CCPLC à payer à la société [Localité 2] la somme de 25 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les sociétés CCFR et CCPLC qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés CCFR et CCPLC in solidum, y compris les frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 9 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société AR Systèmes recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Déclare les sociétés Computacenter France et Computacenter Plc recevables mais mal fondées en leurs demandes, les en déboute,

Condamne solidairement les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc à payer à la société AR Systèmes la somme de 32 187 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 février 2013 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne solidairement les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc à payer à la société AR Systèmes les intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme de 164 935,64 euros pour la période du 19 février 2013 au 23 décembre 2013,

Condamne solidairement les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc à payer à la société AR Systèmes les intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme de 918 110 euros pour la période du 19 février 2013 au 19 juillet 2019

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne solidairement les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc à payer à la société AR Systèmes la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc à payer in solidum à la société AR Systèmes la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute,

Condamne in solidum les sociétés Computacenter Fr et Computacenter Plc aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe et d'expertise, liquidés à la somme de 1 105,31 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

Le président.

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