TJ 69123, 14 juin 2026, RG 26/01978
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01978 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JOL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 juin 2026 à
Nous, Marie-Ange ALBERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juin 2026 par M. Le PREFET DU [Localité 1] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juin 2026 reçue et enregistrée le 13 Juin 2026 à 14h41 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DU [Localité 1] préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [O]
né le 09 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [O] a été entendu en ses explications ;
Me BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 02 juin 2025 a condamné [D] [O] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'un arrêté a été pris le 3 mars 2026 par M. Le PREFET DU [Localité 1] fixant le pays de renvoi d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction di territoire français
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 02 juin 2025 par M. Le PREFET DU [Localité 1] envers [D] [O] ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2026 notifiée le 10 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2026 , reçue le 13 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu’aux termes de l’article R 744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, l'agent qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Attendu que par conclusion en date du 13 juin 2026, le conseil de Monsieur [D] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que le dossier transmis par la Préfecture de l’Ain ne comporte pas les documents relatifs à la notification des droits du retenu à l’arrivée au centre de rétention admnistrative, ni la notification à Parquet à l’arrivée de Monsieur [D] [O] ;
que si ces documents ne se trouvaient effectivement pas dans le dossier tranmis au greffe du juge des libertés et de la détention et au conseil de Monsieur [D] [O], ils ont pu être transmis à ce dernier comme à la présente juridiction avant le début de l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
Attendu dès lors que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; qu’il en résulte que la requête est revevale et qu’il y a lieu de rejeter les moyens d’irrecevabilité ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Monsieur [D] [O] a déjà fait l’objet d’un éloignement sous escorte policière le 3 janvier 2024, suite à un premier refus d’embraquement le 22 décembre 2023 ; qu’il est revenu sur le territoire français seulement quelques jours après, selon les propres déclarations ; qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 30 mai 2022 pour des faits d’usage de stupéfiants à une peine de 250 euros d’amende, puis le 4 septembre 2023 par le même tribunal pour des faits d’usage de stupéfiants et de maintien irrégulier d’un étranger en France aux peines de 8 mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pendant 3 ans et le 2 juin 2025 pour des faits de vol, vol en réunion et vol par effraction aggravé par une autre circonstance aux peines de 6 mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Attendu que l’adminsitration détient la copie de deux aniens laissez-passer consulaires délibvrés apr les autorités algériennes le 12 décembre 2023 et le 3 décembre 2024 ; que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires le 10 juin 2026 en vue de la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire et d’une relance effectuée le 12 juin 2026 ;
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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