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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 22/01129


Vérifier : TJ 69123, 15 juin 2026, RG 22/01129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
22/01129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3045d6cdc6046d476a5320

Texte de la décision

26,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale et [Q] [S], greffière stagiaire

tenus en audience publique le 4 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu le 15 Juin 2026 par le même magistrat après prorogation du 3 juin 2026

Messieurs [H] [D], [U] [D], [F] [D] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]

22/01129 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5LX

DEMANDEURS

Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS substituée par Me Astrid FREYCHET, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est : Service contentieux général - [Localité 3] [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[H] [D]
[U] [D]
[F] [D]
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, vestiaire : 1362
CPAM DU RHONE
dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] a travaillé à compter du 29 avril 2008 au sein du service odontologie du centre hospitalier LE VINATIER, en qualité de chirurgien-dentiste.

Le 24 septembre 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2017, faisant état d’un « cancer du sein métastatique au niveau osseux ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après avoir réalisé une enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.

Le 17 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [R] [D] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [R] [D] est décédée des suites de cette pathologie le 7 novembre 2020.

Par courrier de leur conseil en date du 29 novembre 2021, l’époux et les deux fils de madame [R] [D] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, monsieur [U] [D], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [D], ainsi que monsieur [F] [D], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 2 juin 2022, d’une action en faute inexcusable dirigée à l’encontre du centre hospitalier LE VINATIER.

Monsieur [U] [D], époux de madame [R] [D], est décédé en cours d’instance le 12 juin 2023. L’action a été poursuivie par [F] et [H] [D], les enfants de la défunte, ce dernier étant devenu majeur le 11 juillet 2023.

Aux termes d’un jugement du 6 mars 2024, le tribunal a notamment :

Déclaré monsieur [F] [D] et monsieur [H] [D] recevables en leur action ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [R] [D] est due à la faute inexcusable du centre hospitalier LE VINATIER, son employeur ;
Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée aux ayants-droits en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alloué à monsieur [F] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Alloué à monsieur [H] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D] :

Ordonné une expertise médicale sur pièces de madame [R] [D] et désigné pour y procéder le docteur [O] [W] [T] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Ordonné, au titre de l’action successorale, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par madame [R] [D] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes dues au titre du de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits, au titre de l’indemnisation allouée aux ayants-droits ainsi qu’à l’ascendant de la victime, de la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées auprès du centre hospitalier LE VINATIER, ainsi que le coût de l'expertise ;
Réservé les dépens ;
Condamné le centre hospitalier LE VINATIER à verser à monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le centre hospitalier [Localité 2] [Adresse 1] à verser à monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande du centre hospitalier [Adresse 5] [Localité 4] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
L’expert désigné a établi son rapport d’expertise le 29 janvier 2025.

Aux termes de leurs conclusions après expertise n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, monsieur [F] [D] et monsieur [H] [D] (ci-après désignés les consorts [D]) demandent au tribunal, au titre de l’action successorale, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D] comme suit :

8 118 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;12 558,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;80 000 euros au titre des souffrances endurées ;47 750 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Ils demandent en outre au tribunal de juger que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de ces sommes et de condamner le centre hospitalier LE VINATIER à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, le centre hospitalier LE [1] demande au tribunal :

A titre principal, de débouter les consorts [D] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D] aux sommes suivantes :

6 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;9 472,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;35 000 euros au titre des souffrances endurées ;25 688 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
A titre subsidiaire, outre l’indemnisation ci-dessus, de fixer l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 10 000 euros.

En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de juger que la CPAM du Rhône devra faire l’avance des indemnités allouées et de débouter les consorts [D] de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses observation formulées oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D]
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Madame [R] [D], née le 3 février 1971, était âgé de 44 ans lors de la première constatation médicale du cancer du sein dont elle était atteinte, fixée au 20 juin 2015.

Elle est décédée des suites de cette maladie le 7 novembre 2020 à l’âge de 49 ans, soit 5 ans et 4 mois après le diagnostic initial, étant précisé qu’une période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique a été possible entre le 6 septembre 2016 et le 27 février 2017, puis à temps complet 28 février 2017 au 16 septembre 2018, date du diagnostic de la rechute marquant une nette dégradation de son état de santé général suite à la découverte d’une atteinte métastatique osseuse nécessitant de lourds traitements.

* Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [R] [D] :

Du 20 juin 2015 au 22 août 2015 : cette période correspond à la période de diagnostic de la maladie. On ne retient pas d’aide-ménagère durant la période ;
Du 23 août 2015 au 5 septembre 2016 : une aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine jusqu’au mois de février 2016 puis une aide de 2 heures par semaine (ménage uniquement) ;
Du 6 septembre 2016 au 3 avril 2017 : cette période correspond à la période avec l’hormonothérapie et une reprise de l’activité professionnelle à mi-temps thérapeutique puis à temps complet : pas d’aide-ménagère durant la période ;
Du 4 avril 2017 au 16 septembre 2018 : cette période correspond à la période d’activité professionnelle à 100 % moins deux mois postopératoires : pas d’aide-ménagère durant la période ;
Du 17 septembre 2018 au 8 novembre 2019 : cette période correspond à la période de diagnostic des métastases osseuses et de chirurgie orthopédique et de radiothérapie et des traitements oraux jusqu’à la reprise de la chimiothérapie par Taxol : aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine ;
Du 9 novembre 2019 au 19 février 2020 : jusqu’à la veille de l’hospitalisation : aide de 3 heures par jour d’une personne non spécialisée ;
Du 20 février 2020 au 10 septembre 2020 : cette période correspond à la période avec aggravation osseuse et apparition des métastases viscérales : aide de 4 heures par jour d’une personne non spécialisée.
Les parties sont en désaccord s’agissant du nombre global d’heures à retenir (1 910 heures selon les requérants et 1 605,50 heures selon l’employeur), ainsi que sur le taux horaire applicable (25 euros selon les requérants et 16 euros selon l’employeur).

S’agissant du nombre d’heures global à retenir et en excluant les périodes pour lesquelles aucune aide n’a été retenue par l’expert, le décompte peut être présenté comme suit :

Du 23 août 2015 au 5 septembre 2016 : Une aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine du 23 août 2015 jusqu’au (?) février 2016 (en l’absence de précision de l’expert, le tribunal retiendra la date du 28 février 2016) = 27 semaines x 5 heures, soit 135 heures ;Une aide de 2 heures par semaine (ménage uniquement) du 29 février 2016 au 5 septembre 2016 = 27 semaines x 2 heures, soit 54 heures ;
Du 17 septembre 2018 au 8 novembre 2019 : aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine = 60 semaines x 5 heures, soit 300 heures ;
Du 9 novembre 2019 au 19 février 2020 : aide de 3 heures par jour d’une personne non spécialisée = 103 jours x 3 heures, soit 309 heures ;
Du 20 février 2020 au 10 septembre 2020 : aide de 4 heures par jour d’une personne non spécialisée = 204 jours x 4 heures, soit 816 heures.
Le nombre d’heures retenu par le tribunal s’élève donc à 1 614 heures.

Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et liquide ce poste de préjudice à la somme totale de 32 280 euros (1614 heures x 20 euros) sur l’ensemble des périodes ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Aux termes de son rapport, l’expert a retenu des périodes d’incapacité totale pour la poursuite des activités personnelles au cours des nombreuses périodes d’hospitalisation répertoriées au sein du rapport, dont les parties conviennent qu’elles correspondent, en cumulé, à 246 journées.

Le taux journalier applicable est cependant débattu, les requérants sollicitant un taux journalier de 33 euros tandis que l’employeur propose un taux journalier de 25 euros.

Compte tenu des lésions décrites par l’expert et des soins lourds nécessaires, madame [R] [D] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit 7 380 euros.

*

Aux termes de son rapport, l’expert a également retenu des périodes d’incapacité partielle pour la poursuite des activités personnelles.

En présence de divergences dans le décompte opéré par les parties, le tribunal fixe le décompte des périodes d’incapacité partielle comme suit (sous déduction des périodes de déficit fonctionnel temporaire total ci-dessus répertoriées et sur une base de 30 euros par jour) :

Du 20 juin 2015 au 22 août 2015 : période de diagnostic de la maladie : 5 % durant 64 jours = 96 euros ;
Du 23 août 2015 au 5 septembre 2016 : période correspondant aux soins par chirurgie puis chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie :
30 % du 23 août 2015 jusqu’au 29 février 2016 = 191 jours – 24 jours d’hospitalisation, soit 167 jours = 1 503 euros ;
20 % à partir du 1er mars 2016 jusqu’au 5 septembre 2016, soit 189 jours = 1 134 euros ;
Du 6 septembre 2016 au 3 avril 2017 : période de l’hormonothérapie et reprise de l’activité professionnelle à mi-temps thérapeutique puis à temps complet : 10 % durant 210 jours = 630 euros ;
Du 4 avril 2017 au 16 septembre 2018 : 5 % durant 458 jours = 687 euros
Déduction faite d’un mois postopératoire à 20 % du 13 avril 2017 au 12 mai 2017 inclus à l’exception de la journée d’hospitalisation du 30 avril 2017, soit 29 jours = 174 euros ;
Déduction faite d’un mois postopératoire à 20 % du 12 novembre 2017 au 11 décembre 2017 inclus, soit 30 jours = 180 euros ;
Du 17 septembre 2018 au 8 novembre 2019 : période de diagnostic des métastases osseuses et de chirurgie orthopédique et de radiothérapie et traitements oraux : 30 % durant 333 jours (déduction faite de 85 jours d’hospitalisation) = 2 997 euros ;
Du 9 novembre 2019 au 19 février 2020 : 50 % durant 88 jours (déduction faite de 15 jours d’hospitalisation) = 1 320 euros ;
Du 20 février 2020 au 10 septembre 2020 : aggravation osseuse et apparition des métastases viscérales : 60 % durant 153 jours (déduction faite de 51 jours d’hospitalisation) = 2 754 euros ;
Soit une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 11 475 euros.

* Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.

En l’espèce, l’expert a initialement évalué les souffrances endurées à 5/7, tenant compte notamment du diagnostic de cancer du sein avec nécessité d’un traitement lourd : traitement chirurgical, radiothérapie, puis du diagnostic de la récidive de la maladie en 2018, de l’évolution osseuse avec des douleurs nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et neurochirurgicales, un traitement morphinique, des radiothérapies multiples puis une évolution hépatique et cérébrale et médullaire.

La cotation des souffrances endurées, qui serait sous-estimée selon les consorts [D], a été discutée devant l’expert aux termes d’un dire adressé par le conseil de ces derniers le 21 janvier 2025 et à la suite duquel l’expert a relevé à 5,5/7 l’évaluation des souffrances endurées, en intégrant notamment le préjudice moral décrit par l’entourage de madame [R] [D] (hors préjudice d’angoisse de mort imminente traité séparément).

L’évaluation faite par l’expert, spécialiste en oncologie, a été réalisée sur la base d’un dossier médical particulièrement fourni et documenté, dont l’essentiel des éléments ont été retranscrits au sein du rapport. Il n’est pas allégué par les demandeurs l’existence de soins ou de traitements dont l’expert n’aurait pas déjà tenu compte, y compris au plan psychologique, pour évaluer ce poste de préjudice.

Si le tribunal a parfaitement conscience de l’intensité des souffrances physiques et morales de madame [R] [D] décrites dans les attestations versées aux débats, il ne lui appartient cependant pas de se substituer à l’expert dans la cotation des souffrances endurées, à défaut d’éléments nouveaux portés au dossier en comparaison de ceux déjà soumis à l’examen de l’expert.

Il sera tenu compte de l’intensité évidente et de la durée des souffrances endurées par madame [R] [D], particulièrement suite à la rechute survenue en septembre 2018 jusqu’à son décès survenu plus deux ans plus tard, en novembre 2020.

Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 45 000 euros.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.

Le préjudice esthétique temporaire subi par l’assurée entre le diagnostic de la maladie en juin 2015 et le décès de celle-ci le 7 novembre 2020 a initialement été évalué par l’expert à 3,5/7.

Cette cotation, qui serait sous-estimée selon les consorts [D], a été discutée devant l’expert aux termes d’un dire adressé par le conseil de ces derniers le 21 janvier 2025 et à la suite duquel l’expert a relevé à 4/7 l’évaluation de ce poste de préjudice.

L’évaluation faite par l’expert, spécialiste en oncologie, a été réalisée sur la base d’un dossier médical particulièrement fourni et documenté, dont l’essentiel des éléments ont été retranscrits au sein du rapport. Il n’est pas allégué par les demandeurs l’existence de soins ou de traitements atteignant l’apparence de l’assurée dont l’expert n’aurait pas déjà tenu compte pour évaluer ce poste de préjudice.

Si le tribunal a parfaitement conscience de l’altération de l’apparence de madame [R] [D] du fait des lourds traitements subis, au demeurant documentée par les photographies produites en pièce n° 15-1 des requérants, il ne lui appartient de se substituer à l’expert dans la cotation du préjudice esthétique à défaut d’éléments nouveaux portés au dossier en comparaison de ceux déjà soumis à l’expert.

Il sera particulièrement tenu compte de la mastectomie totale gauche réalisée le 24 août 2015, de la reconstruction mammaire réalisée en avril 2017 puis en novembre 2017, des multiples cicatrices consécutives aux multiples interventions chirurgicales subies (dont certaines ont été suivies de complications) ainsi que des effets connus des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie particulièrement lourds prescrits suite à la rechute survenue en septembre 2018 jusqu’au décès de madame [R] [D] survenu plus deux ans plus tard, le 7 novembre 2020.

Vu l’ensemble de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

* Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente

Le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice ressenti par la victime qui a conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.

En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par madame [R] [D] « surtout à compter de l’évolution en septembre 2020 », étant précisé que l’assurée a présenté une rechute agressive dès le mois de septembre 2018 et qu’elle est décédée après avoir été placée en soins palliatifs deux ans plus tard, le 7 novembre 2020.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’évaluation de l’expert distingue nettement les souffrances morales endurées dès le diagnostic en juin 2015, visant notamment le sentiment d’injustice, la culpabilité d’imposer à sa famille sa souffrance physique et son image dégradée, du préjudice d’angoisse de mort imminente apprécié séparément et que madame [R] [D] a assurément éprouvé au cours des derniers mois de son existence du fait de la nature de la pathologie dont elle était atteinte et de l’aggravation rapide de son état, la conscience de sa propre mort étant au demeurant vraisemblablement renforcée par ses connaissances en médecine.

En conséquence, ce préjudice d’angoisse de mort imminente sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a assuré l’avance des frais d’expertise et assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée par jugement du 6 mars 2024, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de le centre hospitalier LE VINATIER sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens sont mis à la charge du centre hospitalier LE VINATIER.

L'équité commande de condamner le centre hospitalier LE VINATIER, dont la faute inexcusable a été reconnue, à payer à monsieur [F] [D] et à Monsieur [H] [D] une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [O] [W] [T] du 29 janvier 2025,

Fixe le montant des indemnités allouées à monsieur [F] [D] et à Monsieur [H] [D], exerçant l’action successorale, au titre du préjudice personnel subi par madame [R] [D] aux sommes suivantes :

32 280 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;7 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;11 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;45 000 euros au titre des souffrances endurées ;15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 10 000 euros, soit un solde à régler de 116 135 euros ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des sommes allouées et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant, ainsi que les frais d’expertise, auprès du centre hospitalier LE VINATIER ;

Condamne le centre hospitalier LE [1] aux dépens de l’instance ;

Condamne le centre hospitalier [Localité 5] à payer à monsieur [F] [D] et à Monsieur [H] [D] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.