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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 26/02149


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02149
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a304618cdc6046d476a57e3

Texte de la décision

3,036 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02149 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JRV - Isolement
Madame [G] [B]
née le 07 Janvier 1986 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 15 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [G] [B], notamment l’ordonnance en date du 03 juin 2026 portant autorisation de son hospitalisation au-delà d’une durée de douze jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [G] [B] fait l’objet depuis le 12 juin 2026 à 11h30;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (refus de la patiente) ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juin 2026, enregistrée le même jour à 11h28 ;

Vu l’absence de demande de représentation par avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendue par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que la mesure s’est poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi entre le 12 juin 2026 à 17h15 et le 13 juin 2026 à 10h00, de même le 13 juin 2026 à 17h30 et le 14 juin 2026 à 10h15.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait Madame [G] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [G] [B] ;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [G] [B] le 15 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juin 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Juin 2026;
Le Greffier,

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