TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01921
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juin 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2026 par la PREFECTURE [Y] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [C] [Y] préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [V]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [V] le 01 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 05 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur l’atteinte aux droits de la personne résultant de l’absence d’alimentation au cours de la garde à vue
Il résulte de l’article 63-5 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. L’article 64 du même code prévoit que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant notamment la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquelles elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.
Il doit être souligné que ces dernières dispositions s’inscrivent en droite ligne de la décision N°2024-1090 du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2024 relatif à l’inconstitutionnalité de l’article L813-13 du CESEDA qui ne faisait pas référence à la mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant la mesure de rétention, ce qui ne permettait pas, selon le Conseil Constitutionnel, de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité humaine.
Il doit être également cité l’arrêt de la [Etablissement 1] de cassation du 1er juin 2011, n°pourvoir10-30.609, validant l’argumentation de la Cour d’appel de [Localité 1] qui avait constaté que le gardé à vue ne s’était pas vu proposer de nourriture de 14h45 jusqu’à la levée de la mesure coercitive au lendemain à 09h30 et qui en avait déduit une atteinte portée à sa personne justifiant le refus de prolongation de la rétention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que : “le quatre juin deux mil vingt six, à treize heures, l’intéressé a refusé de s'alimenter.
--- le cinq juin deux mil vingt six, à huit heures quarante cinq minutes, l’intéressé a pu s'alimenter.
-- le cinq juin deux mil vingt six, à douze heures quarante cinq minutes, l’intéressé a pu s'alimenter”.
En l’absence de mention relative à l’alimentation dont aurait pu bénéficier Monsieur [U] [V] entre le 04 juin 2026 à 13 heures et le lendemain à 08 heures 45, il n’est pas établi que l’intéressé se soit vu proposer de la nourriture pendant ce laps de temps important, comportant une période nocturne. Il ne peut être pris comme argument que l’intéressé ait refusé de s’alimenter le 04 juin 2026 à 13 heures pour justifier qu’il ne ne lui soit pas proposé d’autre nourriture le soir.
Au regard de cette atteinte aux droits de la personne et à sa dignité, l’irrégularité relevée entraîne l’irrégularité de la procédure et par conséquent, la mainlevée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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