TJ 69123, 13 juin 2026, RG 26/01966
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01966 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JML
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juin 2026 à 15h20
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juin 2026 par M. [N] [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 12 Juin 2026 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M [N] [B] préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [I]
né le 25 Février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [R] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 5 ans a été pris et notifiée à Monsieur [G] [I] le 28 février 2026.
Attendu que par décision en date du 09 juin 2026 notifiée le 09 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026 , reçue le 12 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin en rétention mais qu’il a besoin de voir un psychiatre, être placé en centre de rétention pour la première fois, n’avoir formulé aucune demande d’asile et ne pas être en danger en Algérie. Il précise vouloir aller en Belgique pour y vivre chez son frère, étant pour sa part célibataire et sans enfant.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas établi en l’espèce que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas plus établie, l’intéressé étant célibataire sans enfant, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure consécutive à sa sortie de détention jusqu’à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’absence de domicile avéré sur le territoire français et d’une impossible reconduction en Belgique, pays membre de l’espace Schengen et, à ce titre, concerné par l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 février dernier.
Attendu que le juge ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à une demande de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical et ce, d’autant plus que l’intéressé ne produit ce jour aucun élément relatif à sa situation somatique ou psychiatrique permettant d’envisager sa demande sous un jour plus favorable.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation le justifie, il peut inviter l'administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022).
Attendu en l’espèce que la réalité de la discordance entre son suivi psychiatrique allégué et celui mis en place à son arrivée au centre de rétention implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [G] [I] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 09 juin 2026 aux autorités consulaires algériennes avec toutes pièces justificatives utiles à venir prochainement ; que considération prise du faible laps de temps entre son placement en rétention et l’audience de jour, il ne saurait, à ce stade de la procédure, à l’autorité administrative d’avoir manqué de prompte diligence pour transmettre tous éléments dactylaires et photographiques utiles au consulat algérien.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, et en l’absence de placement antérieur en rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [G] [I] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
Attendu par contre qu’il sera souligné qu’il convient d’inviter les services administratifs à transmettre dans de prompts délais tous éléments dactylaires et photographiques utiles au consulat algérien.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [I] régulière ;
INVITONS l’administration à transmettre dans de prompts délais tous éléments dactylaires et photographiques utiles au consulat algérien ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [G] [I] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [G] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [I] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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