TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01920
Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juin 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/06/2026 à 14H51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1922 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [T]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [T] été entendu en ses explications ;
Me PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL et RG 26/01922, sous le numéro RG unique N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [T] le 05 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 05 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/06/2026, reçue le 08/06/2026, [W] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Au soutien de son recours, Monsieur [W] [T] indique qu’il est marié à une ressortissante serbe bénéficiaire d’un titre de séjour, qu’ils habitent ensemble à [Localité 3], qu’il dispose de son passeport, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité, qu’il a exécuté les précédentes décisions d’éloignement, qu’il a bénéficié d’une décision favorable au titre du regroupement familial.
Dans sa décision, l’administration indique que Monsieur [W] [T] est dépourvu de document d’identité, ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 3], qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pu être exécutée que par un placement en rétention administrative en 2021, qu’il est défavorablement connu des services de police.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] a été placé en garde à vue suite à des suspicions de vol aggravé. Il a été interpellé en possession de son passeport. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié à [Localité 3] avec son épouse, travailler de manière non déclarée en peinture. Il a indiqué avoir été éloigné en ALBANIE, avoir été suivi pendant sa minorité par une éducatrice.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas tenu compte des éléments dont elle avait connaissance au moment de sa prise de décision, notamment au regard de la situation de Monsieur [W] [T] qui avait bénéficié d’un avis favorable au regroupement familial par la même préfecture qui l’a placé ultérieurement en rétention. De ce fait, l’administration ne pouvait ignorer ni sa situation familiale, ni son adresse, ce d’autant que les vérifications effectuées dans les fichiers de police au cours de l’enquête pénale ont confirmé qu’il s’agissait de sa dernière adresse connue. Elle ne pouvait non plus ignorer que l’intéressé était en possession de son passeport puisqu’il a été remis dans le cadre de la procédure pénale.
Ces éléments, qui sont importants dans l’évaluation de la situation de Monsieur [W] [T], n’ont pas été repris ou ont été repris de manière incorrecte. Par ailleurs, si l’administration évoque l’existence d’un précédent placement en rétention, elle ne produit aucune pièce concernant cet évènement dont elle tire pourtant argument pour estimer que les garanties de représentation de l’intéressé sont insuffisantes. Dans ce contexte, l’administration n’a pas motivé suffisamment sa décision et n’a pas justifié en quoi le placement en rétention de Monsieur [W] [T] était la seule mesure nécessaire pour assurer l’effectivité de son éloignement.
La décision sera par conséquent déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026 à 14h57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’au regard des considérations ci-dessus développées, la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière ; qu’il appartient à l’administration de prendre toute autre mesure qu’elle estimerait nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’assignation à résidence
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière ; qu’il ne peut être fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL et 26/01922, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [T] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.