TJ 69123, 9 févr. 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B2L
Jugement du :
09 Février 2026
Affaire :
Etablissement public SYTRAL
C/
S.C.I. LE GENAS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, Victor BOULVERT, statuant publiquement par jugement en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
assisté de Nathalie VERNAY, greffière
dans l’affaire opposant :
Etablissement public SYTRAL
[Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
S.C.I. LE GENAS
[Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BARBIER de la SELARL DEGUERRY BARBIER SOVET - DBS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par
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Par jugement en date du 19 janvier 2026 (RG 25/00028), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES à la SCI LE GENAS pour l'expropriation de son droit de jouissance privative sur des parties communes de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à BRON (69500).
Par requête en date du 22 janvier 2026, le SYTRAL MOBILITES a sollicité la rectification d'une erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Relève de l'article précité l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul (Civ. 2, 4 janvier 1978, 76-10.139).
En l’espèce, il est indiqué par le SYTRAL MOBILITES que le jugement rendu le 19 janvier 2026 :
après avoir retenu, en page 10, une valeur unitaire des places de stationnement de 7 250,00 euros, soit 36 250,00 euros pour cinq places, et une valeur du surplus de l'emprise de 90,00 € / m², soit 15 030,00 euros pour 167 m², soit une valeur vénale totale de 51 280,00 euros ;
prend cependant la somme de 42 380,00 euros pour base du calcul de la valeur du droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS, en pages 10 et 11 ;
ce qui aboutit à :◦
estimer le droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS à 33 904,00 euros (42 380,00 * 0,80) au lieu de 41 024,00 euros (51 280,00 * 0,80) ;◦chiffrer l'indemnité de remploi à 4 390,40 euros, au lieu de 5 102,40 euros.
L'erreur résultant d'une substitution de la base de calcul de la valeur du droit de jouissance privatif, alors que celle-ci avait été précédemment déterminée, et l'incidence ultérieure de cette substitution sur le calcul de l'indemnité de remploi, est purement matérielle.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l'expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, par jugement de rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATE que le jugement rendu 19 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/00028, est affecté d’une erreur matérielle ;
DIT que pour la rectifier :
en page 10/13, le paragraphe suivant :
« En troisième lieu, il convient d'appliquer à la valeur vénale de la pleine propriété de l'emprise, ainsi évaluée à 42 380,00 euros, un coefficient représentatif de la valeur du seul droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS, qui ne l'autorise pas à jouir et disposer de l'emprise expropriée de la manière la plus absolue, mais seulement dans les limites du règlement de copropriété et des présomptions énoncées par l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
sera remplacé par le paragraphe ainsi rédigé
« En troisième lieu, il convient d'appliquer à la valeur vénale de la pleine propriété de l'emprise, ainsi évaluée à 51 280,00 euros, un coefficient représentatif de la valeur du seul droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS, qui ne l'autorise pas à jouir et disposer de l'emprise expropriée de la manière la plus absolue, mais seulement dans les limites du règlement de copropriété et des présomptions énoncées par l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
en page 11/13, les paragraphes suivants :
« Le SYTRAL MOBILITES démontre que celui-ci a accepté, dans un cadre amiable, l'évaluation de la valeur de ses droits à 20% de la valeur vénale de l'emprise, de sorte que le droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS sera retenu pour 80% de la valeur vénale de la pleine propriété de l'emprise, soit 33 904,00 euros (42 380 * 0,80).
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI LE GENAS à la somme de 33 904,00 euros. »
seront remplacés par les paragraphes ainsi rédigés
« Le SYTRAL MOBILITES démontre que celui-ci a accepté, dans un cadre amiable, l'évaluation de la valeur de ses droits à 20% de la valeur vénale de l'emprise, de sorte que le droit de jouissance privatif de la SCI LE GENAS sera retenu pour 80% de la valeur vénale de la pleine propriété de l'emprise, soit 41 024,00 euros (51 280 * 0,80).
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI LE GENAS à la somme de 41 024,00 euros. »
en page 11/13, le paragraphe suivant :
« Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI LE GENAS à la somme de 4 390,40 euros. »
sera remplacé par le paragraphe ainsi rédigé
« Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI LE GENAS à la somme de 5 102,40 euros. »
en page 13/13, le paragraphe suivant :
« à la somme de 38 294,40 euros, se décomposant comme suit :
33 904,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
4 390,40 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; »
sera remplacé par le paragraphe ainsi rédigé
« à la somme de 46 126,40 euros, se décomposant comme suit :
41 024,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
5 102,40 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; »
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu 19 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/00028, et sera notifiée comme celui-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 09 février 2026.
Le Greffier Le Président
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