TJ 69123, 15 juin 2026, RG 20/02334
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/02334 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U46F
Notifié à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, vestiaire : 1787
Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Me Isabelle JUVENETON, vestiaire : 265
Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, vestiaire : 2632
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680
ORDONNANCE
Le 15 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN - SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Société COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. 69 TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société FRAGOLA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NET SOL EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. FRAGOLA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NET SOL EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. B.E.T. [O], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.R.L. [J] [B], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EVERYM² DEVELOPPEMENT, ès qualités de mandataire ad hoc de la société SCI DE LA CORDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [E], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance [Localité 4], en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la SCI DE LA CORDIERE, de la société GC2E, de la société [E] et de la société BET [O], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Association [K] RHONE (anciennement RESILOGIS), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. URBAN’SPIRIT - CHRISTOPHE KOHLER ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Association LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE [Localité 3], représentée en France par la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur de la société URBAN’SPIRIT - CHRISTOPHE KOHLER ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COEG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [E], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GC2E, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
SCI DE LA CORDIERE DEVELOPPEMENT représentée par son mandataire ad hoc, la société EVERYM² dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la Cordière a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Semcoda un immeuble à usage de résidence étudiante dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24] à Saint-Priest (69800) composée de 132 chambres et 100 places de stationnement.
La Semcoda et l’association Résilogis (devenue [K] Rhône) ont conclu un bail en état futur d’achèvement.
La société Semcoda a initié à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs une procédure devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme équivalente au coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres d’infiltrations affectant les appartements composants la résidence [Adresse 23].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société SEMCODA demande au juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la société Semcoda de son désistement d’instance et d’action,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 24 juin 2025, [K] RHÔNE demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à [K] RHONE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SEMCODA ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 22 juillet 2025, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER que la société SEMCODA se désiste de son action et de ses demandes à l’encontre de l’ensemble des parties, dont la société SMA SA assureur de la société NET SOL EXPANSION,
— DIRE ET JUGER que la société SMA SA accepte purement et simplement ce désistement ;
— ORDONNER l’extinction de l’instance ;
— LAISSER les frais exposés à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 22 septembre 2025, COMPTOIRE DES REVETEMENS demande au juge de la mise en état de :
— PRENDRE acte de l’acceptation par la société COMPTOIR DES REVETEMENTS du désistement d’instance et d’action de la SEMCODA.
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2025, la société NET SOL EXPANSION demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la société [Localité 2] EXPANSION qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société SEMCODA ;
— ORDONNER l'extinction de l’instance ;
— LAISSER les frais exposés à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 7 novembre 2025, les sociétés APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER que la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY acceptent le désistement d’instance et d’action opéré par la société SEMCODA.
— LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 10 novembre 2025, les sociétés MAAF ASSURANCES et 69 TRAVAUX demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement, par la SEMCODA, de son action et de ses demandes à l’encontre de l’ensemble des parties, dont la société 698 TRAVAUX et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES,
— JUGER que la société 69 TRAVAUX et la compagnie MAAF ASSURANCES acceptent purement et simplement ce désistement,
— ORDONNER l’extinction de l’instance,
— LAISSER les frais exposés à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 10 novembre 2025, ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER que la société SEMCODA, demanderesse à l’instance, se désiste de son instance et de son action à l’égard de l’ensemble des défendeurs dont la société ALLIANZ IARD ;
-— PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société ALLIANZ IARD du désistement d’instance et d’action de la société SEMCODA ;
-— ORDONNER l’extinction de l’action et de l’instance ;
— LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 12 novembre 2025, AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action intervenu le 19 mai 2025 émanant de la société SEMCODA au bénéfice de l’ensemble des défendeurs,
— RELEVER son acceptation par la concluante ès qualités d’assureur de COEG et de [Localité 2],
— Le CONSIDERER comme parfait,
— CONSTATER l’extinction de l’instance entre ces parties, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
— DIRE que le sort des dépens sera réglé comme il est dit par les dispositions visées, sauf meilleur accord des parties,
— REJETER toute demande contraire ou plus ample.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2025, les sociétés EVERYM et DE LA CORDIERE demandent au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société EVERYM DEVELOPPEMENT et SCI DE LA CORDIERE du désistement de la SEMCODA, sous réserves de la prise en charge des dépens, et de son acceptation par les autres parties,
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais
— CONDAMNER la SEMCODA à payer à la société EVERYM DEVELOPPEMENT ès qualité de mandataire ad’hoc de la société SCI DE LA CORDIERE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé, avec possibilité de recouvrement par la SELARL JUGE-FIALAIRE AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la société l’AUXILLIAIRE, en sa qualité d’assureur DO demande au juge de la mise en état :
— DONNER ACTE à [Localité 4] en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SEMCODA ;
— DONNER ACTE à L’AUXILIAIRE de ce qu’elle se désiste des instances et actions initiées en garantie à l’encontre de NET SOL, AXA, ALLIANZ, COEG, APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], FRAGOLA, MAAF, EVERYM² DEVELOPPEMEN, SEM DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, [K] RHONE, URBAN SPIRIT – CHRISTOPHE KOHLER ARCHITECTE, [Localité 5], 69 TRAVAUX et COMPTOIRS DES REVETEMENT ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la société l’AUXILLIAIRE et [E] demandent au juge de la mise en état :
— DONNER ACTE à L’AUXILIAIRE et [E] de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SEMCODA ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait de même en sa qualité d’assureur de G2CE, SCI DE LA CORDIERE et BET [O] par conclusions du même jour.
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de APAVE rappelle qu’elle ne fait plus partie de l’instance depuis une 2021 et réitère en tant que de besoin son acceptation.
[J] [B] a fait connaître son acceptation du désistement de même que URBAN’S SPIRIT et son assureur.
Les sociétés G2CE, BET [O] et FRAGOLA n’ont pas constitué.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants du code civil.
L’ensemble des parties ayant présenté des demandes se désistent.
Ces désistements sont acceptés.
Le désistement et l’extinction subséquente de l’instance seront constatés.
Sur les dépens et l’article 700
Les dépens et les frais irrépétibles seront à la charge de chacune des parties qui en ont, le cas échéant, exposés, à l’exception de la société DE LA CORDIERE qui présente une demande distincte via son mandataire judiciaire.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’action et d’instance des sociétés SEMCODA et L’AUXILLIAIRE ès qualité assureur dommage ouvrage ;
DÉCLARONS le désistement parfait à l’égard des autre parties ;
DISONS que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles, frais et dépens de procédure qu’elle a exposés ;
PAR EXCEPTION à la disposition précédente, CONDAMNONS la société SEMCODA à payer à la société EVERYM² DEVELOPPEMENT ès qualité de mandataire ad’hoc de la société SCI DE LA CORDIERE les dépens que celle-ci a exposé tant dans le cadre de la procédure de fond que celle de référé, avec possibilité de recouvrement par la SELARL JUGE-FIALAIRE AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
En foi de quoi, Adrien Malivel, Juge et Julie Mami, Greffière ont signé la présente décision
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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