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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 21/01160


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Date
15/06/2026
Numéro
21/01160
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
6a3046dccdc6046d476a668a

Texte de la décision

12,609 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/01160 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUSM

Notifié à :

Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Maître Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42
Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, vestiaire : 21
Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737

ORDONNANCE

Le 15 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [R] [I] G., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.C.I. LE GERMAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [A]
né le 06 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société PROFESSO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. PROFESSO GIUSEPPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE GERMAIN est propriétaire (et bailleur) de locaux à usage de boulangerie-pâtisserie, situés [Adresse 6] à Mions.

En 2006, une rénovation desdits locaux a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre complète de M. [A].

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à l’entreprise PROFESSO.

La réception est intervenue le 4 avril 2007 avec réserves.

Le fonds de commerce (comprenant le droit au bail) exploité dans ces locaux a été acquis par la SARL [R] [I] en date du 26 février 2010.

Sur demande de la société [R] [I], se plaignant d’inondations et d’humidité à l’intérieur des locaux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise en date du 5 septembre 2014.

L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2015.

Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d’appel a ordonné une nouvelle expertise sur demande de [R] [I] se plaignant de nouveaux désordres après travaux.

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020.

Par exploit du 4 février 2021, la société [R] [I] a assigné la SCI LE GERMAIN devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de réparation.

Par exploits des 31 mars, 6 et 27 avril 2021, joints à l’instance, la SCI LE GERMAIN a appelé en cause M. [A], la société PROFESSO et la société AXA FRANCE IARD en garantie.

En date du 5 décembre 2023, la société [R] [I] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :

Au visa des articles :
– 122 et suivants du Code de procédure civile,
– 1792 et suivants du code civil,
– 1240 et suivants du même code,

— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation présentées par la SCI LE GERMAIN à l’encontre d’AXA France IARD pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;

— CONDAMNER la SCI LE GERMAIN à payer 3 000 € à AXA France IARD par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Me [Q], la SCP RIVA & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 mai 2026, la société LE GERMAIN demande au juge de la mise en état de :

— REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la
compagnie AXA France IARD, monsieur [A] et la société PROFESSO GIUSEPPE,

— DECLARER recevables les demandes formées par la SCI LE GERMAIN à l’encontre de la société AXA France IARD, de monsieur [A] et de la société PROFESSO GIUSEPPE,

— CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, monsieur [A] et la société PROFESSO GIUSEPPE à payer à la SCI LE GERMAIN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, monsieur [A] et la société PROFESSO GIUSEPPE aux entiers dépens de l'incident.

Par dernières conclusions du 9 mars 2026, M. [A] demande au juge de la mise en état de :

Au visa des articles :
– 122 et suivants du Code de procédure civile,
– 789 alinéa 6 du code de procédure civile,
– 1792 et suivants du code civil,

— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation présentées par la SCI LE
GERMAIN à l’encontre de Monsieur [L] [A] pour défaut d’intérêt et de qualité à
agir.

— CONDAMNER la SCI LE GERMAIN à verser Monsieur [L] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 6 mars 2026, la société PROFESSO GIUSEPPE demande au juge de la mise en état de :

Au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

— DÉCLARER IRRECEVABLE les demandes de condamnations formées par la SCI LE GERMAIN à l’encontre de la société PROFESSO GIUSEPPE en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;

— CONDAMNER la SCI LE GERMAIN à payer à la société PROFESSO GIUSEPPE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En liquidation judiciaire, la société [R] [I] G. n’a pas conclu à l’incident.

L’incident a été examiné à l’audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

Moyens des parties :

La société AXA FRANCE IARD soutient que :
– La SCI LE GERMAIN sollicite désormais à titre principal la condamnation in solidum des défenderesses à l’indemniser sur le fondement décennal ;
– La boulangerie [J] exerce désormais son activité dans ses locaux et d’importants travaux ont été faits ;
– La SCI LE GERMAIN ne justifie pas sa qualité de propriétaire, le contrat de bail dans l’affirmative, de la nature des travaux réalisés dans le local pour sa bonne exploitation ;
– La SCI LE GERMAIN n’est pas le maître d’ouvrage des locaux réalisés en 2006 ;
– Le contrat de bail stipule que le bailleur devient propriétaire des ouvrages réalisés par le preneur en fin de bail ou suite à un nouve renouvellement successif ;
– Le contrat n’ayant pas pris fin et ayant été renouvelé de manière successive depuis les travaux, la SCI LE GERMAIN ne pouvant être considérée, ni comme propriétaire ni comme maître d’ouvrage, n’ayant supporté aucun frais relatifs à quelconque travaux de réparation, n’a ni intérêt, ni qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennal (pourvoi n°21-25.920).

M. [A] soutient quant à lui que :
– le dernier repreneur en date a fait effectuer des travaux importants au niveau de la boulangerie ;
– la qualité de propriétaire ne suffit pas à établir la qualité de maître d’ouvrage ;
– le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre M. [C], alors preneur, et l’architecte (pièce n°1) ;
– Le bailleur n’est pas encore devenu propriétaire de l’extension conformément à la clause du bail an l’absence d’interruption du bail ;

La société PROFESSO GIUSEPPE soutient quant à elle que :
– la SIC LE GERMAIN ne justifie pas de la propriété des travaux, et que la qualité de maître d’ouvrage ne dépend pas de la propriété des locaux, et ce alors que les travaux ont été commandés par M. [C].

La société LE GERMAIN oppose que :
– Ses demandes ont été formées dès ses premières conclusions au fond ;
– Elle est toujours propriétaire des locaux ;
– Le fonds a fait l’objet d’une vente publique aux enchères ;
– Si des travaux d’embellissement ont été réalisés par le nouveau locataire, il ne s’agit en aucun cas des travaux préconisés par l’expert pour remédier au défaut d’étanchéité du sous-sol ;
– La SCI LE GERMAIN était maître de l’ouvrage et a signé le PV de réception à ce titre (pièce n°44) ;
– La garantie décennale s’attache à la propriété de l’ouvrage et non à la qualité de commanditaire ;
– Elle les a financés (pièce n°45), a demandé le permis de construire (pièce n°46), les factures ont été réglés par elle (pièce n°47 à 49).

Réponse du tribunal :

Vu l’article 122 du code civil ;

Vu l’article 1792 du code civil ;

La garantie décennale est ouverte au maître de l’ouvrage ainsi qu’au propriétaire de l’ouvrage concerné.

M. [A] produit un contrat d’architecte établi au nom de M. [C].

Le PV de réception est signé par un maître d’ouvrage désigné comme étant la SCI LE GERMAIN, mais dont la signature se rapproche de celle du contrat d’architecte.

Les annexes au PV de réception fait mention d’un maître d’ouvrage comme étant [N] [C], avec une signature proche de celle du PV de réception.

Dans le procès verbal de réception, [N] [C] est désigné comme « représentant la SCI LE GERMAIN, maître d’ouvrage.

Les rapports d’expertise désignent la SCI LE GERMAIN comme maître d’ouvrage.

Dans le marché de travaux privés de la société PROFESSO, [N] [C] est désigné comme étant maître d’ouvrage et signataire du contrat.

Le contrat de crédit produit par la SCI LE GERMAIN a été signé le 24 avril 2007.

La SCI LE GERMAIN est présenté comme demandeur d’un permis de construire modificatif en date du 17 février 2006, mais signé par M. [C].

La facture de M. [A] du 10 juillet 2006 est adressé à la « SCI LE GERMAIN, M. et Mme [C], [Adresse 6] à MIONS ».

La SCI LE GERMAIN démontre avoir réglé une facture d’un montant de 8 837,20 euros à l’architecte (pièce 47/2).

Une facture de PROFESSO GIUSEPPE a été envoyée à la « SCI [C] » domicilié [Adresse 7], soit l’adresse de la SCI LE GERMAIN, idem pour les autres factures.

La SCI LE GERMAIN démontre avoir réglé des factures à PROFESSO et [A] ARCHITECTE en pièce n°49.

Il résulte de ces pièces, une confusion des rôles entre M. [C] et la SCI LE GERMAIN.

Toutefois, les pièces permettent de déterminer, compte tenu des paiements effectués, et de la mention de M. [C] agissant comme représentant de la SCI LE GERMAIN sur le PV de réception, ou bien pour son compte dans la demande de permis modificatif, que les travaux ont été réalisés « pour le compte » de la SCI LE GERMAIN.

Au demeurant, il convient de considérer que les « aménagements, améliorations et embellissements effectués par le preneur en cours de bail » ne doivent être considérés comme tels que si le preneur a payé effectivement lesdits aménagements sur ses deniers ou les a réalisés lui-même.

Cette interprétation est confirmée par une autre stipulation du contrat de bail selon laquelle « le preneur pourra effectuer, s’il le juge utile, mais à ses frais, les travaux supplémentaires qu’il désirera […]. Le coût des travaux sera réglé directement par le preneur aux entrepreneurs et à l’architecte » (page 2, article 5, 3e paragraphe).

En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [C] aurait réglé directement (ni indirectement) le coût des travaux, et donc que la clause de propriété temporaire s’applique aux travaux litigieux.

Au contraire, la SCI le GERMAIN démontre avoir payé au moins certains travaux de PROFESSO et de l’architecte.

La SCI LE GERMAIN peut donc être considérée comme propriétaire des aménagements qu’elle a, à minima, financés.

La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée en l’état.

Sur les mesures accessoires

La demande d’article 700 sera rejetée et les dépens seront réservés, dans la mesure où la procédure se poursuit et où le présent incident s’intrique avec la procédure de fond.

DISPOSITIF

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD, M. [A] et la société PROFESSO GIUSEPPE dans le cadre du présent incident ;

REJETONS les autres demandes ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions de Me BARRE et Me ROSSI en réponse aux dernières conclusions de Me [H] et, à défaut, pour la réponse de Me [H] aux dernières conclusions de Me [Q] ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Adrien MALIVEL, juge de la mise en état et Julie MAMI, Greffière,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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