T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00748
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00748
DEMANDEUR
SARL DYNAMIC LED
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Benoît DERIEUX, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SARL CROSS GLOBAL EVENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d'audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Dynamic Led, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 118 247, a fait assigner la SARL Cross Global Event, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 480 074 913, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 17 septembre 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces dernières en leurs explications.
Lors de cette audience, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, faute de comparution des parties et de diligences du demandeur.
Suivant conclusions en date du 6 octobre 2025 de la SARL Dynamic Led, l'affaire a été rétablie et les parties ont été convoqués à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 5 novembre 2025, au cours de laquelle aucune des parties ne comparaît.
Ces dernières n'ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.»;
L'article 365 du code de procédure civile que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
En l'espèce, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et ce, sans justifier d'un motif légitime.
En conséquence, le tribunal déclarera la caducité de la citation entraînant ainsi l'extinction de l'instance et laissera à la charge de la SARL Dynamic Led les dépens de l'instance ;
Sur le délibéré
A l'audience, le tribunal a indiqué que le jugement, sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal le 20 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 468 et 385 du code de procédure civile,
Déclare caduque l'assignation enrôlée sous le numéro 2025F00748,
Constate l'extinction de l'instance,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,
Laisse à la charge de la SARL Dynamic Led les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,86 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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