T. com. 7802, 1 avr. 2026, n° 2025F00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00758
DEMANDEUR
SAS VALO'MARNE - SUEZ RV ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne ABARIS
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B], Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier U], Juge,
Mme [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B], Juge,
M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G], Juge,
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier M], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Valo'Marne-Suez RV Ile de France, ci-après dénommée « Valo'Marne » est spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets et M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Abaris, ci-après dénommé « société Abaris », spécialisé dans la collecte des déchets médicaux à éliminer.
La société Valo'Marne réclame à la société Abaris le paiement de la somme de 9 944,22 euros au titre de 9 factures de traitement et incinération de déchets hospitaliers restées impayées.
La société Abaris ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 août 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Valo'Marne-Suez RV IIe de France, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 833 921 232, a assigné M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Abaris, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 392 688 727, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 24 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00758.
Aux termes de cette assignation, la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile et les articles D.441-5, L.441-1 et L.441-10 du code de commerce,
Vu les mentions présentes sur les factures,
Recevoir la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France en ses demandes,
Déclarer bien fondées les demandes de la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France en y faisant droit,
En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [K] [S] [B] à payer à la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France la somme de 9 944,22 euros TTC à titre principal,
Condamner Monsieur [Y] [K] [S] [B] à payer à la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France l'intérêt de retard égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce,
Condamner Monsieur [Y] [K] [S] [B] à payer à la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (9 factures x 40 euros),
Condamner Monsieur [Y] [K] [S] [B] à payer à la société Valo'Marne-Suez RV Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la défenderesse à régler les dépens de la présente instance,
Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la société Valo'Marne-Suez RV IIe de France a été entendue en ses explications en absence de Monsieur [Y] [K] [S] [B] exerçant sous l'enseigne Abaris. Ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui. Il ne présente pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées
La société Valo'Marne réclame à la société Abaris le paiement de la somme de 9 944,22 euros représentée par 9 factures de traitement et incinération de déchets hospitaliers effectués pendant la période du 12 juillet 2023 au 8 avril 2024 et restées impayées.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, la société Valo'Marne produit au débat les 9 factures impayées par la société Abaris.
[…]
Quantité facturée : 1,20 tonnes,
Prix unitaire HT par tonne : 559 euros.
Le tribunal constate, après examen des pièces versées au débat, que chaque facture est justifiée quantitativement par des bons de pesées sur lesquels la société Abaris est identifiée clairement en tant que transporteur.
Le contrat de prestations de services entre les sociétés Valo'Marne et Abaris n'est pas produit au débat, mais les pièces justificatives (factures, bons de pesées détaillés, mises en demeure) montrent que les prestations de traitement de déchets hospitaliers suite à collecte de la société Abaris ont été exécutées par la société Valo'Marne pour les périodes facturées.
Les bons de commandes de la société Abaris et la grille tarifaire de la société Valo'Marne ne sont pas produits au débat alors que le tribunal relève une augmentation du prix unitaire par tonne de déchet traité pour les factures émises à compter du 1ier janvier 2024, celui-ci passant de 552 euros HT la tonne à 559 euros HT la tonne pour le même type de traitement.
Le tribunal constate, en application de l'article 2 «
Commandes-Livraisons
» des «
Conditions générales de prestations et ventes
» de la société Valo'Marne, que le client s'engage à régler la facture au prestataire en l'absence de bon de commande.
Tel est le cas en l'espèce.
Par mails en date des 2, 10, 15 et 29 avril 2024, la société Valo'Marne, par l'intermédiaire de la société Care mandatée pour le recouvrement de ses factures, a relancé vainement la société Abaris au titre des factures du 23 août 2023, 10 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 13 décembre 2023 restées impayées.
Par courrier recommandé avec AR en date du 14 mai 2025, la société Valo'Marne, par l'intermédiaire de la société Care, a mis en demeure la société Abaris de lui payer la somme de 9 944,22 euros en principal majorée d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette mise en demeure, bien que réceptionnée par la société Abaris, est restée sans effet.
Faute de comparaître, la société Abaris ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Valo'Marne sur la société Abaris d'un montant total de 9 944,22 euros et représentée par les 9 factures ci-dessus est certaine liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Abaris à payer à la société Valo'Marne la somme en principal de 9 944,22 euros.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
La société Valo'Marne sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Elle demande également le paiement de la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (9 factures x 40 euros),
L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'une prestation de services.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Abaris à payer à la société Valo'Marne la somme de 9 944,22 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société Abaris à payer à la société Valo'Marne la somme de 360 euros (40 euros x 9 factures), au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Valo'Marne sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société Abaris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Valo'Marne a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Abaris à payer à la société Valo'Marne la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Abaris.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 1er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Valo'Marne Suez RV Ile de France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne Abaris à payer à la société Valo'Marne Suez RV Ile de France la somme de 9 944,22 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne Abaris à payer à la société Valo'Marne Suez RV Ile de France la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne Abaris à payer à la société Valo'Marne Suez RV Ile de France la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne Abaris aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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