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TJ 69123, 14 juin 2026, RG 26/02134


Vérifier : TJ 69123, 14 juin 2026, RG 26/02134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2026
Numéro
26/02134
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3048a1cdc6046d476a8215

Texte de la décision

11,711 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marie-Ange ALBERT

N° RG 26/02134 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPM - Isolement
Madame [L] [Y]
née le 30 Juin 2001 à [Localité 1] (TCHAD)

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 14 juin 2026 à 15h24

Par, Marie-Ange ALBERT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;du 18 décembre 2025, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre d’un péril imminent , conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 mai 2026 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [L] [Y] fait l’objet depuis le 11 juin 2026 à 13 heures 03 ;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 14 Juin 2026, enregistrée le même jour à 12h54;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [Y] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [L] [Y] fait l’objet depuis le 11 juin 2026 à 13 heures 03;

Vu les pièces du dossier;

Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif (crise suicidaire avec forte intentionnalité, passages à l’acte multiples dont une tentative de strangulation dans sa chambre au cours de la nuit) ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [G] [O], psychiatre, le 11 juin 2026 à 13 herues 03 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [G] [O], le 11 juin 2026 à 17 heures 03, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un risque suicidaire élevé, une sortie d’essai de 15 minutes soldée par une agitation, un passage à l’acte fort probable et imprévisible en raison d’une fluctuation émotionnelle importante.

Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [G] [O], le 12 juin 2026 à 11heures 12, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que la patiente est décrite comme ralentie et apathique, la mention d’une critique superficelle des idées noires et un risque suicidaire toujours imprévisible.

Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [G] [O], le 12 juin 2026 à 17heures 56, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé parun ton monocorde avec un ralentissement marqué, une fluctuation émotionnelle moins importante mais la possibilité de passage à l’acte encore important, une ouverture prudente et progressive de l’isolement étant notée.

Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] [S], le 13 juin 2026 à 11heures 51, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que la patiente est décrite en état limite, avec de nombreux passages à l’acte auto agressifs le dernier avec passage en réanimation, la verbalisation d’idées suicidaires avec risque élevé de passage à l’acte immédiat, une amélioration clinique constatée (calme et moins de fluctuations émotionnelles) et une ouverture progressive du cadre de soins avec surveillance rapprochée en raison de l’impulsivité.
Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [N] [M], le 13 juin 2026 à 15 heures 35, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que la patiente se présente de bon contact, reste ralentie sur le plan psychomoteur, dit qu’elle est moins envahie par les idées suicidaires, qu’une ouverture progressive du cadre est en cours avec une surveillance rapprochée du risque suicidaire en vue de l’imprévisibilité de la patiente et au vu de ses ATDDs récents et passages à l’acte auto-agressifs.

Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [A], le 14juin 2026 à 12 heures 38, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait qu’un risque auto-agressif est relevé et que la patiente est décrite comme imprévisible avec un comportement impulsif.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [L] [Y] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Marie-Ange ALBERT

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [L] [Y] le 14 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 14 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Juin 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 14 Juin 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 14 juin 2026

Madame [L] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 14 juin 2026 - N° RG 26/02134 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPM

Le ______________ Signature de Madame [L] [Y]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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