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TJ 69123, 9 avr. 2026, RG 24/00014


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Date
09/04/2026
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
6a3048d9cdc6046d476a8618

Texte de la décision

8,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation

N° RG 24/00014 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM3C

Jugement du :
09 Avril 2026

Affaire :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.C.I. TECHNOPARK 3

Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 09 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Nathalie VERNAY, lors des débats
Hélène BROUTIN, lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON

ET :

S.C.I. TECHNOPARK 3
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (RHÔNE)

représentée par Me Jimmy MATRAS, avocat au barreau de VALENCE

En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1] ont été déclaré d'utilité publique.

La réalisation des travaux va notamment nécessiter d'employer une emprise de 260 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CH, n° [Cadastre 1], d'une superficie totale de 911 m², sise [Adresse 4] à LYON (69007), appartenant à la SCI TECHNOPARK 3.

Par mémoire reçu au greffe le 02 avril 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues à la SCI TECHNOPARK 3.

Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 09 septembre 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 09 septembre 2024.

A l'audience du 23 septembre 2024, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n°3, déposé au greffe le 20 septembre 2024 et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI TECHNOPARK 3 à la somme de 98 526,00 euros, se décomposant comme suit :
88 660,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
9 866,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
rejeter les demandes de la SCI TECHNOPARK 3
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCI TECHNOPARK 3, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse, déposé au greffe le 20 septembre 2024 et entend voir :
avant dire droit, ordonner deux expertises judiciaires, conformément au dispositif de ses conclusions ;
surseoir à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;
au fond, au besoin après expertise, fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 465 200,00 euros, se décomposant comme suit :
222 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
23 200,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
220 000,00 euros au titre des indemnités accessoires ;
décaler de 10 mois l'entrée en possession de le SYTRAL MOBILITES à compter du paiement de l'ensemble des indemnités ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 26 août 2024 et souhaite voir fixer les indemnités dues à la SCI TECHNOPARK 3 de la manière suivante :
37 800,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
4 780,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
14 000,00 euros au titre de l'indemnité de clôture.

Par jugement du 24 mars 2025, le juge de l'expropriation du RHONE a notamment :
fixé le montant des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES à la SCI TECHNOPARK 3 pour
une emprise de 260 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CH, n° [Cadastre 1], d'une superficie totale de 911 m², sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
comme suit :
37 800,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
4 780,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
13 152,60 euros HT, avec indexation, du 1er janvier 2017 à la date de la présente décision, sur l'indice BT 01, au titre de l'indemnité de clôture ;
13 686,70 euros HT, avec indexation, du 1er janvier 2017 à la date de la présente décision, sur l'indice BT 01, au titre de l'indemnité de reconstruction d'un local poubelles ;
débouté le SYTRAL MOBILITES et la SCI TECHNOPARK 3 de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation sur les postes précités ;
débouté la SCI TECHNOPARK 3 de sa demande indemnitaire au titre de la dépréciation du surplus ;
avant dire droit sur les demandes indemnitaires portant sur les travaux de dévoiement des réseaux et de modification du bassin de rétention, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [G] en qualité d'expert.

Monsieur [V] [G] a déposé son rapport le 27 juin 2025.

Les parties ont engagés des négociations, qui ont abouti à la conclusion d'un accord amiable, en date des 30 octobre et 17 novembre 2025, de sorte que le dossier a été rappelé à l'audience du 09 mars 2026.

A l'audience du 09 mars 2026, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement son mémoire et demandé de :
donner acte de l'accord conclu entre lui et la SCI TECHNOPARK 3 au sujet des travaux de restitution des fonctionnalités.

La SCI TECHNOPARK 3, représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire et demandé de :
donner acte de l'accord conclu entre elle et le SYTRAL MOBILITES au sujet des travaux de restitution des fonctionnalités.

Madame le Commissaire du Gouvernement s'en est rapportée sur la demande de donner acte.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «[A l'audience] Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. »

En l'espèce, les parties, à l'issue de l'expertise ordonnée avant dire droit par décision du 24 mars 2025, se sont accordées sur les mesures de restitution des fonctionnalités consécutives à l'expropriation, qui ont notamment trait aux travaux de dévoiement des réseaux et de modification du bassin de rétention.

Ce chef de préjudice n'ayant pas fait l'objet d'une décision au fond dans le jugement précité, il sera donné acte de l'accord intervenu sur ce point.

Par ailleurs, l'accord règle la question des frais exposés par les parties et prévoit que chacune d'elles conserve ceux exposés par elle pour la défense de ses intérêts, dont relèvent les dépens, auxquels se rattachent les frais d'expertise, ce dont il leur sera également donné acte.

Par conséquent, il sera donné acte de l'accord intervenu entre les parties, lequel sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE au SYTRAL MOBILITES et à la SCI TECHNOPARK 3 de l'accord intervenu entre eux, selon acte en date des 30 octobre et 17 novembre 2025, de 8 pages outre ses annexes, dont une copie sera annexée à la présente décision, qui ne pourra être produite sans cette annexe ;

DIT que, conformément à l'accord dont il est donné acte, les dépens seront à la charge de la partie qui les a exposés.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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