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TJ 69123, 17 févr. 2026, RG 26/00007


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
6a3048f7cdc6046d476a8839

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation

N° RG 26/00007 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34JW

ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE

Ordonnance du :
17 février 2026

Dossier :

Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1]
C/
Société MCLR

Nous, Monsieur [S] [H], Juge, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, Juge de l’Expropriation pour le Département du RHÔNE, assistée de Madame [K] [G], Greffière,

ENTRE :

Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

assistée de Me Jean-Marc PETIT, avocat au barreau de LYON

ET :

Société MCLR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

FAITS ET PROCÉDURE

La société MCLR était propriétaire des volumes n° 1, 8, 9 et 13 dépendant de la parcelle cadastrée section EM, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte authentique daté du 12 juin 2023 et reçu par Maître [Y] [W], notaire associé de la SCP “[V] [T], [Y] [M] CHARPENTIER, Guillaume BONFILS, [X] [A], Caroline [T]-BOTTAZZI et Paul [F], notaires associés”, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à LYON (69003), avec la participation de Maître [U] [I], notaire au [Adresse 5] à CHAPONOST (69630), la METROPOLE DE LYON a acquis le bien immobilier appartenant à la société MCLR au prix de 2 700 000,00 euros.

Suivant arrêté du 12 septembre 2025, n° 69-2025-09-12-00004, le Préfet du département du RHONE a déclaré d’utilité publique le projet de réaménagement de l’îlot Milan au sein de la AZC Part-Dieu Ouest, sur le territoire de la commune de [Localité 3], présenté par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par requête reçue le 02 février 2026 par le greffe de la juridiction des expropriations, la METROPOLE DE [Localité 1] sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.

La METROPOLE DE [Localité 1] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de donné acte de la cession amiable antérieure à la déclaration d’utilité publique

A) Sur l’antériorité de la cession amiable à la déclaration d’utilité publique

L’article L.222-2, alinéas 1 et 2, du code de l’expropriation dispose : “L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même [...] lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.”

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 12 juin 2023 et du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique en date du 12 septembre 2025, que le bien précité est situé dans le périmètre du projet.

Il résulte par ailleurs de ces éléments que l’acquisition dudit bien par la METROPOLE DE [Localité 1] est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique.

Par conséquent, la condition d’antériorité est satisfaite.

B) Sur l’inscription de nantissement ou d’hypothèque

L’article R. 311-8 du code de l’expropriation énonce : “Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.
Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.”

En l’espèce, il ressort de la page 36 de l’acte de vente qu’un état-réponse délivré par le service Accès des notaires au fichier immobilier le 1er juin 2023 a révélé qu’aucune inscription hypothécaire ne grevait le bien vendu et qu’aucun créancier n’a été identifié lors de la signature de l’acte de vente.

Par conséquent, La METROPOLE DE [Localité 1] n’est pas tenue de procéder à la notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation et justifie de la réunion des conditions pour que l’ordonnance de donné acte sollicitée soit rendue.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,

DONNONS ACTE à la METROPOLE DE LYON de la cession à son profit, par la société MCLR, des volumes n° 1, 8, 9 et 13 dépendant de la parcelle cadastrée section EM, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à LYON (69003), suivant acte authentique en date du 12 juin 2023, reçu par Maître [Y] [W], notaire associé de la SCP “[V] [T], [Y] [W], Guillaume BONFILS, [X] [A], Caroline [T]-BOTTAZZI et Paul [F], notaires associés”, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à LYON (69003), avec la participation de Maître [U] [I], notaire au [Adresse 5] à CHAPONOST (69630), au prix de 2 700 000,00 euros ;

LAISSONS les dépens à la charge de la METROPOLE DE [Localité 1].

Fait en [Localité 1], le 17 février 2026.

Le Juge de l’expropriation

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