TJ 75056, 15 juin 2026, RG 23/37359
Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 23/37359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37359 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
GRÈCE
Ayant pour conseil Me Madeleine DIÉBOLT, Avocat, #B0759
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [M] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] / ESPAGNE
Ayant pour conseil Me Antoine GIRAUDET, Avocat, #K0167
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2021,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [C] d’écarter les pièces n° 38, 39, 40 et 42 produites par la defenderesse,
ECARTE des débats la pièce n°82 produite par la defenderesse,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux ,de :
Madame [Q], [O] [M] [F]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (Colombie)
Et
Monsieur [Z], [W] [C]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (Bas-Rhin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996à [Localité 7] (Colombie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 décembre 2016 ;
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
DEBOUTE Madame [Q] [M] [F] de sa demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [Q] [M] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Q] [M] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier, et ce à la charge des parties.
Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.