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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 22/38302


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Date
15/06/2026
Numéro
22/38302
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
other
Id
6a304973cdc6046d476a908a

Texte de la décision

3,536 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/38302 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [C] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Alexandre BOUTEAU, Avocat, #C0801

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Jessica CHEVALIER, Avocat, #R0241

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 6 mai 2025,

DÉCLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 252 du Code civil,

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Madame [F] [C]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (Tunisie)

Et

Monsieur [P] [S]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (Val d'Oise)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] (Val d'Oise)

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er mars 2013 ;

DIT que chaque époux perdra le droit à l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉCLARE irrecevable Madame [F] [C] en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [F] [C] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous forme de capital ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [F] [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DEBOUTE du surplus des demandes ;

DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [S] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026

Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente

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