TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00526
Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00526 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2TQ
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H]
demeurant Fondation Armée du Salut - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00526 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2TQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 septembre 2021, la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à Monsieur [U] [H] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant capital de 11 800 euros remboursable au taux nominal de 4,44 % (soit un TAEG de 5,08 %) en 72 mensualités, la première de 209,95 euros et les suivantes de 196,43 euros avec assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024 revenue non réclamée, la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [U] [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 1 272,84 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024 revenue non réclamée, la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [H] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 8 904,80 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 8 904,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 11 800 euros déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 20 mars 2026, la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [U] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00526 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2TQ
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 septembre 2023 de sorte que l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] introduite le 18 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 septembre 2021 ainsi que cela ressort de l'historique des règlements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 septembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l'espèce, le contrat de prêt signé le 18 septembre 2021 contient une clause d'exigibilité anticipée (article IV-9) prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure ».
Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle n'accorde pas un délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser la situation et ainsi éviter le prononcé de la déchéance du terme.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 2 mai 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2].
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 11 800 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [U] [H] s'élève à 4 350,71 euros.
Il s'en déduit une créance de 7 449,29 euros au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] (11 800 euros - 4 350,71 euros) au paiement de laquelle Monsieur [U] [H] sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [H] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2],
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée à l'article IV-9 du contrat de crédit souscrit par Monsieur [U] [H] auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] le 18 septembre 2021 est réputée non écrite,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n'a pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2],
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [U] [H],
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 7 449,29 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DÉBOUTE la CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.