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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00426


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a304bd3cdc6046d476ababf

Texte de la décision

11,523 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Epoux [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me KEMADJOU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZW5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORPHEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2088

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T],
et
Madame [V] [T], demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZW5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 septembre 2009 à effet au 1er octobre 2009, la SARL ORPHEE a donné à bail à Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T], un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] (rez-de-chaussée) pour un loyer initial de 730 euros et 20 euros de provisions sur charges mensuelles.

Par lettre d'avocat du 31 juillet 2021, la société bailleresse a mis en demeure les époux [T] de régulariser leur arriéré locatif ainsi que l'absence d'assurance habitation.

Par ordonnance de référés du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a condamné les locataires de l'instance en cause, au paiement de la somme provisionnelle de 22 059 euros correspondant à l'arriéré de loyer sur la période du 1er juillet 2020 au 1er aout 2022 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la résiliation dudit contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société SARL ORPHEE a fait assigner Monsieur et Madame [T] aux fins de :

- Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des défendeurs,
- Voir ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [T] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
- Supprimer tous délais d'autant qu'il n'y aurait personne dans les lieux au nom des locataires impécunieux,
- Voir condamner Monsieur et Madame [T] au paiement:
d'une somme de 30 000,24 euros, au titre de l'arriéré du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025 (882,36 euros x 34 mois)d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale à la somme de 882,36 euros jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés,d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Voir prononcer l'exécution provisoire,

L'assignation a été dénoncée à M.[K] le 15 juillet 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2026.

A l'audience, le bailleur maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignés selon les formes des articles 656 à 658 du Code de Procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, l'assignation ayant été déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

En application de l'article 24 IV de la loi du 06/07/89, le II et III de cet article sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

L'assignation ayant en été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, l'action est donc recevable.

Sur la résiliation judiciaire du bail :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.

Il ressort du décompte et des débats que les loyers restent régulièrement impayés et qu'il s'est ainsi constitué une dette d'un montant très élevé qui a continué d'augmenter postérieurement à l'ordonnance du 8 septembre 2022 ayant déjà condamné les preneurs à régler la somme de de 22 059 euros ainsi qu'après l'assignation en date du 26 novembre 2025.

Le manquement à l'obligation de l'article 7a de la loi du 06/07/89 est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail, à la date de l'assignation, aux torts de Monsieur et Madame [T], pour impayés de loyers et charges.

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZW5

Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [T] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Enfin, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur et Madame [T] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande d'astreinte :

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur et Madame [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de la résiliation du 26 novembre 2025 au départ effectif de Monsieur et Madame [T] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion , au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de celle-ci à la société SARL ORPHEE. L’ indemnité d'occupation valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur et Madame [T] restent devoir une somme de 30 000,24 euros, au titre de l'arriéré du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025 (882,36 euros x 34 mois).

Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de cette somme sous réserve des loyers et indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur et Madame [T] qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SARL ORPHEE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 septembre 2009 entre la SARL ORPHEE et Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] portant sur les lieux situés au [Adresse 3], à compter du 26 novembre 2025,

DIT que l'indemnité d'occupation due, à compter du 26 novembre 2025, date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] à payer à la société SARL ORPHEE la somme de 30 000,24 euros, au titre de l'arriéré du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2025 (882,36 euros x 34 mois) outre les loyers et indemnités d'occupation impayées dues postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SARL ORPHEE pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] , ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

REJETTE la demande d'astreinte,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

ORDONNE la communication à M.[A] DE [Localité 1] de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [V] [T] à payer à la société SARL ORPHEE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

le greffier Le juge des contentieux de la protection

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