TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00633
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [A] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00633 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3I5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA venant aux droits de la Société GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00633 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3I5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, à effet au 10 juillet 2020, Monsieur [A] [V] a pris à bail pour un loyer mensuel de 392€ outre 40,97 euros de provision sur charges, un appartement de type 1 pièce sis [Adresse 3] pour une durée de 6 ans.
La société HOMYA, anciennement dénommée GEC25 venant aux droits de la société GECINA, a été propriétaire de l’immeuble jusqu’au 28 décembre 2023, date à laquelle la RIVP en est devenue propriétaire, la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur par la prise de possession réelle pour la partie de l’ensemble immobilier libre de toute occupation ou location et par la perception des loyers pour la partie de l’ensemble immobilier louée étant fixée au au 1er janvier 2024 selon attestation de M° [D] [K], notaire à [Localité 1] en date du 3 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec AR présentée le 20 01 2025, la société CLEVER SOLUTIONS, gestionnaire de recouvrement de créances, a mis en demeure Monsieur [A] [V] de lui régler la somme de 2179, 68 euros au titre des impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société HOMYA a assigné M. [A] [V] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection sollicitant de voir :
DECLARER la société HOMYA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 2179,68 euros au titre des loyers, et régularisations de charges sur les années 2020 à 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;CONDAMNER Monsieur [A] [V] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [A] [V] aux entiers dépens.
À l’audience du 10 avril 2026, la société HOMYA, représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
Cité par acte délivré par remise en l'étude, Monsieur [A] [V] n’a comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société HOMYA verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges en date du 9 janvier 2025 et les relevés de consommation d’eau des années 2020 2021 2022.
Le décompte fait état d’une dette locative de 2179,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31/12/2023. M. [V] régulièrement convoqué à l’audience, n’apporte aucun élément permettant de contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de fixer la date de règlement des intérêts à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Monsieur [A] [V] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] doit être condamné à payer à la société HOMYA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juges des contentieux de la protection tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [A] [V] à verser à la société HOMYA la somme de 2179,68 euros euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS M. [A] [V] à verser à la société HOMYA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [V] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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